(3) L'Autorité a proposé de modifier la définition des résidus pour tous les produits. Elle a établi l'existence d'un risque pour le consommateur en ce qui concerne les LMR relatives au chou vert et au riz. Il convient donc d'abaisser les LMR relatives à ces produits. Concernant les LMR relatives à tous les produits, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Dans le cas des LMR relatives aux graines de tournesol, aux fèves de soja et au thé, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2018/960 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/960
RattachementRèglement (UE) 2018/960
Versionacte d'origine du 05/07/2018 (CELEX 32018R0960)
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