Règlement délégué (UE) 2018/987 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/987
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/987
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0987)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2018/987EUR-Lex →

L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 est modifiée comme suit:

1) Les points 2.6.1.1 et 2.6.1.2 sont remplacés par le texte suivant:

«2.6.1.1. Essai portant sur 9 moteurs dont la durée de service cumulée est inférieure à a % de l'EDP, conformément au tableau 1. Les résultats des essais doivent être présentés à l'autorité compétente en matière de réception le 31 décembre 2022 au plus tard.

2. 6.1.2. Essai portant sur 9 moteurs dont la durée de service cumulée est supérieure à b % de l'EDP, conformément au tableau 1. Les rapports d'essais doivent être présentés à l'autorité compétente en matière de réception le 31 décembre 2024 au plus tard.»

2) Au point 2.6.1.3, le tableau 1 suivant est ajouté:

«Tableau 1

% des valeurs EDP

| Puissance de référence du moteur sélectionné (kW) | a | b

| 56 ≤ P < 130 | 20 | 55

| 130 ≤ P ≤ 560 | 30 | 70»

3) Le point 2.6.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.6.2.1. Les résultats des essais réalisés sur les neuf premiers moteurs doivent être présentés au plus tard 12 mois après l'installation du premier moteur sur un engin mobile non routier, et au plus tard 18 mois après le début de la production du type de moteurs réceptionné ou de la famille de moteurs réceptionnée.»

4) Le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.1. L'opérateur d'engin mobile non routier effectuant l'essai de surveillance en service peut être différent de l'opérateur professionnel habituel, si le constructeur prouve à l'autorité compétente en matière de réception que l'opérateur désigné dispose de compétences suffisantes et qu'il est dûment formé pour faire fonctionner l'engin mobile non routier.»

5) Dans l'appendice 3, le tableau du point 4.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau

Tolérances

| Pente de la droite de régression, m | 0,9 à 1,1 – Recommandé

| Coefficient de détermination, r2 | min. 0,90 – Obligatoire»

6) L'appendice 5 est modifié comme suit:

a) le point 2.1.5 suivant est inséré avant le graphique 1:

«2.1.5. Le travail de référence et la masse de CO2 de référence d'un type de moteurs, ou de tous les types de moteurs appartenant à la même famille de moteurs, sont ceux spécifiés aux points 11.3.1 et 11.3.2 de l'addendum au certificat de réception UE par type du type de moteurs ou de la famille de moteurs, comme indiqué dans l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission.

b) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Arrondi des calculs des émissions de gaz polluants

Conformément à la norme ASTM E 29-06b (Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications), tout résultat d'essai final doit être arrondi en une seule fois au nombre de décimales indiqué par les valeurs limites d'émissions de gaz d'échappement applicables définies à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628, plus un chiffre significatif.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).