Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2018/987 de la Commission du 27 avril 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/655 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2018/987
Adopté le27 avril 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32018R0987
RéférenceRèglement délégué (UE) 2018/987, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission définit, entre autres, les procédures pour la surveillance des émissions de gaz polluants par les moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers.

(2)

(2) Selon le tableau III-1 de l'annexe III du règlement (UE) 2016/1628, les dates d'application obligatoires pour la réception UE par type et la mise sur le marché de moteurs de sous-catégorie NRE-v-5 sont postérieures d'un an à celles applicables aux moteurs de sous-catégorie NRE-v-6.

(3)

(3) Aussi, pour permettre aux constructeurs de ces moteurs NRE-v-5 de gammes de puissance plus faibles de respecter les dates limites pour la soumission des résultats d'essais aux autorités compétentes en matière de réception définies dans le règlement délégué (UE) 2017/655, la durée requise de service accumulé des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers et soumis aux essais dans le cadre de la surveillance des émissions de gaz polluants devrait être réduite pour cette sous-catégorie de moteurs.

(4)

(4) Par souci de clarté, in convient d'indiquer dans l'appendice 5 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 que le travail de référence et la masse de CO2 de référence utilisés par le constructeur dans les procédures de calcul des émissions de gaz polluants pour un type de moteurs, ou pour tout type de moteurs appartenant à la même famille de moteurs, sont ceux spécifiés dans l'addendum du certificat de réception UE par type du type de moteurs, ou de la famille de moteurs, conformément au modèle figurant dans l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission.

(5)

(5) Afin d'éviter les erreurs dans l'arrondi des calculs des émissions de gaz polluants, il convient de préciser que les valeurs limites d'émission de gaz d'échappement applicables sont énoncées à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628.

(6)

(6) Afin d'assurer la cohérence interne du règlement délégué (UE) 2017/655 et de l'aligner sur le règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission, il convient de réviser certaines unités de mesure.

(7)

(7) À la suite de la publication du règlement délégué (UE) 2017/655, des erreurs de différents types, y compris l'attribution incorrecte de responsabilités et des fautes dans certaines équations, ont été détectées et doivent être rectifiées.

(8)

(8) Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/655,

Article 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/655

Le règlement délégué (UE) 2017/655 est modifié comme suit:

1) L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Dispositions transitoires

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/987 de la Commission, les autorités compétentes en matière de réception continuent également, jusqu'au 31 décembre 2018, d'accorder des réceptions UE par type à des types de moteurs ou à des familles de moteurs conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 6 août 2018.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/987, les États membres autorisent également, jusqu'au 30 juin 2019, la mise sur le marché de moteurs basés sur un type de moteurs réceptionné conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 6 août 2018.

2) L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Note : Règlement délégué (UE) 2018/987 de la Commission du 27 avril 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/655 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers (JO L 182 du 18.7.2018, p. 40).»

Article 2

Rectifications du règlement délégué (UE) 2017/655

L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 est rectifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 est modifiée comme suit:

1) Les points 2.6.1.1 et 2.6.1.2 sont remplacés par le texte suivant:

«2.6.1.1. Essai portant sur 9 moteurs dont la durée de service cumulée est inférieure à a % de l'EDP, conformément au tableau 1. Les résultats des essais doivent être présentés à l'autorité compétente en matière de réception le 31 décembre 2022 au plus tard.

2. 6.1.2. Essai portant sur 9 moteurs dont la durée de service cumulée est supérieure à b % de l'EDP, conformément au tableau 1. Les rapports d'essais doivent être présentés à l'autorité compétente en matière de réception le 31 décembre 2024 au plus tard.»

2) Au point 2.6.1.3, le tableau 1 suivant est ajouté:

«Tableau 1

% des valeurs EDP

| Puissance de référence du moteur sélectionné (kW) | a | b

| 56 ≤ P < 130 | 20 | 55

| 130 ≤ P ≤ 560 | 30 | 70»

3) Le point 2.6.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.6.2.1. Les résultats des essais réalisés sur les neuf premiers moteurs doivent être présentés au plus tard 12 mois après l'installation du premier moteur sur un engin mobile non routier, et au plus tard 18 mois après le début de la production du type de moteurs réceptionné ou de la famille de moteurs réceptionnée.»

4) Le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.1. L'opérateur d'engin mobile non routier effectuant l'essai de surveillance en service peut être différent de l'opérateur professionnel habituel, si le constructeur prouve à l'autorité compétente en matière de réception que l'opérateur désigné dispose de compétences suffisantes et qu'il est dûment formé pour faire fonctionner l'engin mobile non routier.»

5) Dans l'appendice 3, le tableau du point 4.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau

Tolérances

| Pente de la droite de régression, m | 0,9 à 1,1 – Recommandé

| Coefficient de détermination, r2 | min. 0,90 – Obligatoire»

6) L'appendice 5 est modifié comme suit:

a) le point 2.1.5 suivant est inséré avant le graphique 1:

«2.1.5. Le travail de référence et la masse de CO2 de référence d'un type de moteurs, ou de tous les types de moteurs appartenant à la même famille de moteurs, sont ceux spécifiés aux points 11.3.1 et 11.3.2 de l'addendum au certificat de réception UE par type du type de moteurs ou de la famille de moteurs, comme indiqué dans l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission.

b) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Arrondi des calculs des émissions de gaz polluants

Conformément à la norme ASTM E 29-06b (Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications), tout résultat d'essai final doit être arrondi en une seule fois au nombre de décimales indiqué par les valeurs limites d'émissions de gaz d'échappement applicables définies à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628, plus un chiffre significatif.»

Annexe II

ANNEXE II

L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 est rectifiée comme suit:

1) Le point 5.1 est remplacé par le texte suivant:

«5.1. L'UCE doit fournir aux instruments de mesure ou à l'enregistreur de données du PEMS (système portable de mesure des émissions) des informations sur le flux de données conformément aux exigences énoncées à l'appendice 7.»

2) Les points 6.1 à 6.4 sont remplacés par le texte suivant:

«6.1. Les essais de surveillance en service doivent être effectués à l'aide d'un PEMS conformément à l'appendice 1.

6. 2. (ne concerne pas la version française)

6. 3. (ne concerne pas la version française)

6. 4. (ne concerne pas la version française)».

3) (ne concerne pas la version française.)

4) au point 10.1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Les constructeurs doivent rédiger un rapport d'essai concernant la surveillance en service des moteurs installés sur des engins mobiles non routiers à l'aide d'un PEMS pour chaque moteur testé.»

5) L'appendice 5 est rectifié comme suit:

a) le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1. Calculs des émissions de gaz polluants spécifiques au frein

Les émissions egas (g/kWh) spécifiques au frein de gaz polluants sont calculées pour chaque fenêtre de calcul de moyenne et chaque gaz polluant de la manière suivante:

egasmiWt2,iWt1,i

où:

— mi est l'émission massique du gaz polluant durant la ième fenêtre de calcul de moyenne, en g/fenêtre de calcul de moyenne,

— W(t2,i) – W(t1,i) est le travail du moteur durant la ième fenêtre de calcul de moyenne, en kWh.»

b) le point 2.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.3. Calculs des facteurs de conformité

Les facteurs de conformité doivent être calculés pour chaque fenêtre de calcul de moyenne valide individuelle et chaque gaz polluant individuel de la manière suivante:

CFegasL

où:

— egas est l'émission spécifique au frein du gaz polluant, en g/kWh,

— L est la limite applicable, en g/kWh.»

c) au point 2.3, dans la légende de la première équation, les tirets relatifs à mCO2tj,i etmCO2,ref sont remplacés par les tirets suivants:

«— mCO2tj,i est la masse de CO2 mesurée entre le point de départ de l'essai et l'instant tj,i, en g;

— mCO2,ref est la masse de CO2 déterminée pour le cycle NRTC, en g;»;

d) au point 2.3.1, dans la légende de l'équation, le tiret relatif à Pmax est remplacé par le tiret suivant:

«— Pmax est la puissance nette maximale, telle que définie à l'article 3, point 28), du règlement (UE) 2016/1628, en kW.»

e) le point 2.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.2. Calculs des facteurs de conformité

Les facteurs de conformité doivent être calculés pour chaque fenêtre de calcul de moyenne individuelle et chaque polluant individuel de la manière suivante:

CFCFICFC

avec

CFImimCO2t2,imCO2t1,i (rapport en service) et

CFCmLmCO2,ref (rapport lors de l'homologation)

où:

— mi est l'émission massique du gaz polluant durant la ième fenêtre de calcul de moyenne, en g/fenêtre de calcul de moyenne,

— mCO2t2,imCO2t1,i est la masse de CO2 durant la ième fenêtre de calcul de moyenne, en g,

— mCO2,ref est la masse de CO2 du moteur déterminée pour le cycle NRTC, en g,

— mL est l'émission massique du gaz polluant correspondant à la limite applicable sur le cycle NRTC, en g.»

6) Dans l'appendice 8, le point 2.8 est remplacé par le texte suivant:

«2.8. Cylindrée totale du moteur [cm3]».

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