L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 est rectifiée comme suit:
1) Le point 5.1 est remplacé par le texte suivant:
«5.1. L'UCE doit fournir aux instruments de mesure ou à l'enregistreur de données du PEMS (système portable de mesure des émissions) des informations sur le flux de données conformément aux exigences énoncées à l'appendice 7.»
2) Les points 6.1 à 6.4 sont remplacés par le texte suivant:
«6.1. Les essais de surveillance en service doivent être effectués à l'aide d'un PEMS conformément à l'appendice 1.
6. 2. (ne concerne pas la version française)
6. 3. (ne concerne pas la version française)
6. 4. (ne concerne pas la version française)».
3) (ne concerne pas la version française.)
4) au point 10.1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Les constructeurs doivent rédiger un rapport d'essai concernant la surveillance en service des moteurs installés sur des engins mobiles non routiers à l'aide d'un PEMS pour chaque moteur testé.»
5) L'appendice 5 est rectifié comme suit:
a) le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.2.1. Calculs des émissions de gaz polluants spécifiques au frein
Les émissions egas (g/kWh) spécifiques au frein de gaz polluants sont calculées pour chaque fenêtre de calcul de moyenne et chaque gaz polluant de la manière suivante:
egasmiWt2,iWt1,i
où:
— mi est l'émission massique du gaz polluant durant la ième fenêtre de calcul de moyenne, en g/fenêtre de calcul de moyenne,
— W(t2,i) – W(t1,i) est le travail du moteur durant la ième fenêtre de calcul de moyenne, en kWh.»
b) le point 2.2.3 est remplacé par le texte suivant:
«2.2.3. Calculs des facteurs de conformité
Les facteurs de conformité doivent être calculés pour chaque fenêtre de calcul de moyenne valide individuelle et chaque gaz polluant individuel de la manière suivante:
CFegasL
où:
— egas est l'émission spécifique au frein du gaz polluant, en g/kWh,
— L est la limite applicable, en g/kWh.»
c) au point 2.3, dans la légende de la première équation, les tirets relatifs à mCO2tj,i etmCO2,ref sont remplacés par les tirets suivants:
«— mCO2tj,i est la masse de CO2 mesurée entre le point de départ de l'essai et l'instant tj,i, en g;
— mCO2,ref est la masse de CO2 déterminée pour le cycle NRTC, en g;»;
d) au point 2.3.1, dans la légende de l'équation, le tiret relatif à Pmax est remplacé par le tiret suivant:
«— Pmax est la puissance nette maximale, telle que définie à l'article 3, point 28), du règlement (UE) 2016/1628, en kW.»
e) le point 2.3.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.3.2. Calculs des facteurs de conformité
Les facteurs de conformité doivent être calculés pour chaque fenêtre de calcul de moyenne individuelle et chaque polluant individuel de la manière suivante:
CFCFICFC
avec
CFImimCO2t2,imCO2t1,i (rapport en service) et
CFCmLmCO2,ref (rapport lors de l'homologation)
où:
— mi est l'émission massique du gaz polluant durant la ième fenêtre de calcul de moyenne, en g/fenêtre de calcul de moyenne,
— mCO2t2,imCO2t1,i est la masse de CO2 durant la ième fenêtre de calcul de moyenne, en g,
— mCO2,ref est la masse de CO2 du moteur déterminée pour le cycle NRTC, en g,
— mL est l'émission massique du gaz polluant correspondant à la limite applicable sur le cycle NRTC, en g.»
6) Dans l'appendice 8, le point 2.8 est remplacé par le texte suivant:
«2.8. Cylindrée totale du moteur [cm3]».