Règlement délégué (UE) 2018/987 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/987
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/987
Versionacte d'origine du 27/04/2018 (CELEX 32018R0987)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2018/987EUR-Lex →

(4) Par souci de clarté, in convient d'indiquer dans l'appendice 5 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 que le travail de référence et la masse de CO2 de référence utilisés par le constructeur dans les procédures de calcul des émissions de gaz polluants pour un type de moteurs, ou pour tout type de moteurs appartenant à la même famille de moteurs, sont ceux spécifiés dans l'addendum du certificat de réception UE par type du type de moteurs, ou de la famille de moteurs, conformément au modèle figurant dans l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).