Règlement d'exécution (UE) 2018/1011 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1011
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1011
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1011)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d'exécution (UE) 2018/1011EUR-Lex →

(13) La partie A, point 1, de l'annexe VI du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil exige que la dénomination de la denrée alimentaire comporte ou soit assortie d'une mention relative au traitement spécifique que l'aliment a subi au cas où l'omission de cette information serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur. Les consommateurs ne s'attendant normalement pas à ce que les champignons soient traités aux UV, le nom de cet aliment doit inclure ou être accompagné de cette information afin d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).