(13) La partie A, point 1, de l'annexe VI du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil exige que la dénomination de la denrée alimentaire comporte ou soit assortie d'une mention relative au traitement spécifique que l'aliment a subi au cas où l'omission de cette information serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur. Les consommateurs ne s'attendant normalement pas à ce que les champignons soient traités aux UV, le nom de cet aliment doit inclure ou être accompagné de cette information afin d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1011 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1011
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1011
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1011)
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