Considérants (14)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché de l'Union.
(2)(2) Au titre de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission, établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, a été adopté.
(3)(3) Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission décide de l'autorisation et de la mise sur le marché de l'Union d'un nouvel aliment, ainsi que de la mise à jour de la liste de l'Union.
(4)(4) La décision d'exécution (UE) 2017/2355 de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, la mise sur le marché de champignons traités aux UV en tant que nouvel aliment.
(5)(5) Le 23 juillet 2015, les sociétés Banken Champignons Group B.V. et J.K. Holding B.V. ont transmis à l'autorité compétente des Pays-Bas une demande de mise sur le marché de l'Union, en tant que nouvel aliment au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 258/97, de champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV présentant une teneur accrue en vitamine D2.
(6)(6) Avec le règlement d'exécution (UE) 2017/2470, cette autorisation est devenue générique en janvier 2018. Étant donné que la demande de cette société porte sur des champignons présentant une teneur accrue en vitamine D2, le présent règlement devrait être considéré comme une autorisation d'extension d'utilisation.
(7)(7) Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché d'un nouvel aliment dans l'Union qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283.
(8)(8) La demande de mise sur le marché de champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV présentant une teneur accrue en vitamine D2 en tant que nouvel aliment dans l'Union ayant été introduite auprès d'un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97, elle satisfait également aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283.
(9)(9) Le 20 septembre 2017, l'autorité compétente des Pays-Bas a remis son rapport d'évaluation initiale dans lequel elle est arrivée à la conclusion que les champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV présentant une teneur accrue en vitamine D2 satisfont aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.
(10)(10) Le 5 octobre 2017, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres, qui ont formulé des observations dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97, concernant la garantie que les doses maximales tolérables de vitamine D établies par l'EFSA ne soient pas dépassées.
(11)(11) En réponse aux observations formulées par les autres États membres, le demandeur a fourni des explications supplémentaires qui ont permis de répondre aux préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission.
(12)(12) Ces explications fournissent suffisamment d'éléments permettant d'établir que les champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV présentant une teneur accrue en vitamine D2 aux niveaux d'utilisation proposés sont conformes à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(13)(13) La partie A, point 1, de l'annexe VI du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil exige que la dénomination de la denrée alimentaire comporte ou soit assortie d'une mention relative au traitement spécifique que l'aliment a subi au cas où l'omission de cette information serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur. Les consommateurs ne s'attendant normalement pas à ce que les champignons soient traités aux UV, le nom de cet aliment doit inclure ou être accompagné de cette information afin d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur.
(14)(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
1. L'inscription relative aux champignons traités aux UV dans la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, telle que prévue à l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
2. L'inscription sur la liste de l'Union visée au premier paragraphe s'accompagne des conditions d'utilisation et des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'annexe du présent règlement.
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) L'inscription relative aux «champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV» dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences
| «Champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en vitamine D2 |
1. La dénomination sur l'étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est “champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV”.
2. La dénomination figurant sur l'étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est accompagnée de l'indication selon laquelle “un traitement contrôlé par rayonnement a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D” ou “un traitement aux UV a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D2”.»
|
| Champignons (Agaricus bisporus) | 20 μg de vitamine D2/100 g de masse fraîche
2) L'inscription relative aux «champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV» dans le tableau 2 (Spécifications) est remplacée par le texte suivant:
| Nouveaux aliments autorisés | Spécification
| «Champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV |
Description/Définition:
Agaricus bisporus cultivé commercialement; les champignons récoltés font l'objet d'un traitement aux UV
Rayonnement UV: un processus de rayonnements ultraviolets dans la longueur d'onde de 200-800 nm.
Vitamine D2:
Dénomination chimique: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tétraén-3-ol
Synonyme: Ergocalciférol
No CAS: 50-14-6
Masse moléculaire: 396,65 g/mol
Teneur:
Vitamine D2 dans le produit final: 5-20 μg/100 g de masse fraîche à l'expiration de la durée de conservation.»