(4) Dans son avis du 30 novembre 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Il a été conclu que l'additif est susceptible d'améliorer des paramètres zootechniques chez les poulets d'engraissement, les dindes d'engraissement et les porcelets sevrés. Cette conclusion peut être étendue aux poulettes destinées à la ponte et aux dindes destinées à la reproduction. L'Autorité a également conclu que les effets de l'additif sur les dindes d'engraissement et les porcelets sevrés peuvent servir à déterminer par extrapolation ses effets sur toutes les espèces aviaires destinées à la ponte et sur les porcelets sevrés de toutes les espèces porcines. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1090 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1090
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1090
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32018R1090)
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