Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/1090 de la Commission du 31 juillet 2018 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindes d'engraissement, de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte ou à la reproduction, des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures (sevrées) (titulaire de l'autorisation: Kaesler Nutrition GmbH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 07/01/2026.

Version consolidée au 07/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1090-20260107, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2018).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/1090
Adopté le31 juillet 2018
VersionConsolidée au 07/01/2026
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02018R1090-20260107
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/1090, consolidée au 07/01/2026EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469). La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindes d'engraissement, de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte ou à la reproduction, des porcelets sevrés et de toutes les espèces porcines (sevrées), à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) Dans son avis du 30 novembre 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Il a été conclu que l'additif est susceptible d'améliorer des paramètres zootechniques chez les poulets d'engraissement, les dindes d'engraissement et les porcelets sevrés. Cette conclusion peut être étendue aux poulettes destinées à la ponte et aux dindes destinées à la reproduction. L'Autorité a également conclu que les effets de l'additif sur les dindes d'engraissement et les porcelets sevrés peuvent servir à déterminer par extrapolation ses effets sur toutes les espèces aviaires destinées à la ponte et sur les porcelets sevrés de toutes les espèces porcines. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a28 | Kaesler Nutrition GmbH |

Endo-1,4-β-xylanase

(EC 3.2.1.8)

Endo-1,3(4)-β-glucanase

(EC 3.2.1.6)

|

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite avec Komagataella phaffii DSM 25376 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite avec Komagataella phaffii DSM 26469 ayant des activités minimales de

25 000 LXU et 2 200 LGU/g.

Forme solide et liquide.

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite avec Komagataella phaffii DSM 25376 et endo-1,3(4)-β-glucanase (EC 3.2.1.6) produite avec Komagataella phaffii DSM 26469.

Méthode d’analyse

Pour le dosage de la xylanase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— méthode colorimétrique basée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur de l’arabinoxylane de blé réticulé.

Pour le dosage de la β-glucanase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— méthode colorimétrique basée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l’action des 1,4-β-β-glucanases sur de l’azoglucane d’orge réticulé.

|

Poulets d’engraissement

Dindes d’engraissement

Toutes les espèces aviaires destinées à la ponte ou à la reproduction

| — |

1 400 LXU

120 LGU

| — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 21.8.2028

|

Porcelets (sevrés)

Espèces porcines mineures (sevrées)

|

700 LXU

60 LGU

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1090-20260107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).