(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1090 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1090
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1090
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32018R1090)
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