(6) Le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil prévoit dans son article 12 que, au cours d'une année spécifique ou de toute autre période pertinente de mise en œuvre d'un protocole à un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et en tenant compte des périodes de validité des autorisations de pêche, il convient d'informer les États membres de toute redistribution éventuelle des possibilités de pêche non utilisées.
Règlement (UE) 2018/1095 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1095
RattachementRèglement (UE) 2018/1095
Versionacte d'origine du 26/07/2018 (CELEX 32018R1095)
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