Règlement (UE) 2018/1095 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1095
RattachementRèglement (UE) 2018/1095
Versionacte d'origine du 26/07/2018 (CELEX 32018R1095)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2018/1095EUR-Lex →

(6) Le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil prévoit dans son article 12 que, au cours d'une année spécifique ou de toute autre période pertinente de mise en œuvre d'un protocole à un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et en tenant compte des périodes de validité des autorisations de pêche, il convient d'informer les États membres de toute redistribution éventuelle des possibilités de pêche non utilisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).