Règlement d'exécution (UE) 2018/1130 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1130
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1130
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1130)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1130EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions particulières

| Cyperméthrine |

Dénomination de l'UICPA:

Cyperméthrine cis:trans 40:60; (RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate

No CE: 257-842-9

No CAS: 52315-07-8

|

≥ 92 % g/g

Ratio d'isomères: cis:trans 40:60

| 1er juin 2020 | 31 mai 2030 | 18 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1. dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union;

2. compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a) aux utilisateurs professionnels;

b) à l'exposition indirecte des nourrissons et des enfants en bas âge;

c) aux eaux de surface, en ce qui concerne:

i) l'application sur les surfaces intérieures et

ii) l'application sur les murs et périmètres extérieurs dans les zones urbaines;

d) aux sols, en ce qui concerne:

i) l'application sur les surfaces intérieures,

ii) l'application sur les murs extérieurs dans les zones urbaines et rurales et

iii) l'application sur le périmètre dans les zones rurales;

e) aux sédiments, en ce qui concerne:

i) l'application sur les surfaces, les barrières chimiques et le traitement des fissures et des crevasses à l'intérieur et

ii) l'application sur les murs et périmètres extérieurs dans les zones urbaines;

f) aux eaux souterraines, en ce qui concerne l'application sur les murs et périmètres extérieurs dans les zones urbaines;

3. dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).