Article 1
La cyperméthrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. La cyperméthrine figure sur cette liste.
(2) La cyperméthrine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) La Belgique a été désignée comme État membre rapporteur et, le 15 avril 2015, son autorité compétente d'évaluation a présenté son rapport d'évaluation assorti de recommandations.
(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 5 mai 2017 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 18 et contenant de la cyperméthrine satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.
(6) Il convient, par conséquent, d'approuver la cyperméthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) En outre, une étude préparatoire à l'analyse d'impact réalisée par la Commission pour mettre en évidence plusieurs possibilités de définir les critères permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens a fait apparaître la nécessité d'examiner plus en détail le potentiel de perturbation endocrinienne de la cyperméthrine. Une évaluation des propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de la cyperméthrine sera également menée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et ses conclusions devraient être connues avant la fin de l'année 2018. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission déterminera s'il est nécessaire de réexaminer l'approbation de la cyperméthrine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 528/2012.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
La cyperméthrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions particulières
| Cyperméthrine |
Dénomination de l'UICPA:
Cyperméthrine cis:trans 40:60; (RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate
No CE: 257-842-9
No CAS: 52315-07-8
|
≥ 92 % g/g
Ratio d'isomères: cis:trans 40:60
| 1er juin 2020 | 31 mai 2030 | 18 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1. dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union;
2. compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs professionnels;
b) à l'exposition indirecte des nourrissons et des enfants en bas âge;
c) aux eaux de surface, en ce qui concerne:
i) l'application sur les surfaces intérieures et
ii) l'application sur les murs et périmètres extérieurs dans les zones urbaines;
d) aux sols, en ce qui concerne:
i) l'application sur les surfaces intérieures,
ii) l'application sur les murs extérieurs dans les zones urbaines et rurales et
iii) l'application sur le périmètre dans les zones rurales;
e) aux sédiments, en ce qui concerne:
i) l'application sur les surfaces, les barrières chimiques et le traitement des fissures et des crevasses à l'intérieur et
ii) l'application sur les murs et périmètres extérieurs dans les zones urbaines;
f) aux eaux souterraines, en ce qui concerne l'application sur les murs et périmètres extérieurs dans les zones urbaines;
3. dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.