(5) Par sa décision d'exécution 2013/49/UE, la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, la mise sur le marché de la zéaxanthine de synthèse en tant que nouvel ingrédient alimentaire dans les compléments alimentaires à la dose maximale de 2 mg par jour. La dénomination de la zéaxanthine de synthèse autorisée par la décision d'exécution 2013/49/UE sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «zéaxanthine de synthèse».
Règlement d'exécution (UE) 2018/1132 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1132
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1132
Versionacte d'origine du 13/08/2018 (CELEX 32018R1132)
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