Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/1132 de la Commission du 13 août 2018 autorisant le changement de la dénomination et de l'exigence d'étiquetage spécifique du nouvel aliment «zéaxanthine» en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/1132
Adopté le13 août 2018
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32018R1132
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/1132, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union.

(2)

(2) Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission, qui établit la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

(3) En application de l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d'acte d'exécution autorisant la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l'Union.

(4)

(4) La zéaxanthine d'origine naturelle entre dans l'alimentation humaine normale dès lors qu'elle est présente dans un grand nombre de fruits et de légumes verts ainsi que dans le jaune d'œuf. Elle est aussi utilisée actuellement dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Par sa décision d'exécution 2013/49/UE, la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, la mise sur le marché de la zéaxanthine de synthèse en tant que nouvel ingrédient alimentaire dans les compléments alimentaires à la dose maximale de 2 mg par jour. La dénomination de la zéaxanthine de synthèse autorisée par la décision d'exécution 2013/49/UE sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «zéaxanthine de synthèse».

(6)

(6) Le 23 février 2018, la société DSM Nutritional Products Europe (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission une demande en vue d'autoriser la modification de la dénomination et des exigences d'étiquetage spécifiques pour la zéaxanthine de synthèse au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande porte sur la suppression du terme «de synthèse» de la dénomination du nouvel aliment inscrit sur la liste de l'Union et de l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent.

(7)

(7) Le demandeur estime que le changement de la dénomination et des exigences d'étiquetage de la zéaxanthine est nécessaire pour atténuer toute incidence économique négative éventuelle que l'utilisation du terme «de synthèse» sur l'étiquetage des compléments alimentaires contenant de la zéaxanthine de synthèse peut entraîner en raison de la connotation négative dont est chargé le terme en cause. Le demandeur fait également valoir que les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des compléments alimentaires contenant des nouveaux aliments de synthèse autorisés qui ne portent pas le terme «de synthèse» sur leur étiquetage ne sont très probablement pas confrontés à pareille incidence économique négative éventuelle.

(8)

(8) Un certain nombre de substances de synthèse sont actuellement autorisées et inscrites sur la liste de l'Union des nouveaux aliments, pour lesquelles il existe des contreparties d'origine naturelle, les deux formes étant utilisées dans des compléments alimentaires. Cependant, ces substances de synthèse ne sont pas dénommées comme telles dans la liste de l'Union et ne sont pas étiquetées en tant que telles. Avec le changement de la dénomination et de l'étiquetage de la zéaxanthine de synthèse, la cohérence sera assurée avec la dénomination et l'étiquetage de ces substances de synthèse.

(9)

(9) Il n'y a aucun changement dans les utilisations et doses proposées de la zéaxanthine utilisée en tant qu'ingrédient dans des compléments alimentaires et les considérations de sécurité qui ont étayé l'octroi de l'autorisation de la zéaxanthine de synthèse par la décision d'exécution 2013/49/UE restent valables: en conséquence, le présent changement ne soulève aucun problème de sécurité. Compte tenu de ces facteurs légitimes, les changements proposés sont conformes à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(10)

(10) L'application de la nouvelle exigence d'étiquetage découlant du présent règlement d'exécution pourrait entraîner des changements pour les exploitants qui mettent actuellement de la zéaxanthine de synthèse sur le marché. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une période de transition.

(11)

(11) La directive 2002/46/CE fixe les exigences applicables aux compléments alimentaires. Le changement de la dénomination et de l'exigence d'étiquetage spécifique pour la zéaxanthine devrait être autorisé sans préjudice des dispositions de ladite directive.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

1. L'inscription relative à la substance «zéaxanthine» sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, telle que prévue à l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, est modifiée comme spécifié à l'annexe du présent règlement.

2. L'inscription sur la liste de l'Union visée au premier paragraphe comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées dans l'annexe du présent règlement.

3. L'autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Les compléments alimentaires qui contiennent de la zéaxanthine de synthèse et qui sont conformes au règlement (UE) 2015/2283 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être mis sur le marché jusqu'au 3 septembre 2019 et peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470, l'inscription relative à la «Zéaxanthine» est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire

| «Zéaxanthine | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “zéaxanthine”.»

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 2 mg/jour

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