Règlement d'exécution (UE) 2018/1132 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1132
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1132
Versionacte d'origine du 13/08/2018 (CELEX 32018R1132)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2018/1132EUR-Lex →

(7) Le demandeur estime que le changement de la dénomination et des exigences d'étiquetage de la zéaxanthine est nécessaire pour atténuer toute incidence économique négative éventuelle que l'utilisation du terme «de synthèse» sur l'étiquetage des compléments alimentaires contenant de la zéaxanthine de synthèse peut entraîner en raison de la connotation négative dont est chargé le terme en cause. Le demandeur fait également valoir que les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des compléments alimentaires contenant des nouveaux aliments de synthèse autorisés qui ne portent pas le terme «de synthèse» sur leur étiquetage ne sont très probablement pas confrontés à pareille incidence économique négative éventuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).