Règlement d'exécution (UE) 2018/1146 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1146
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1146
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1146)
RéférenceAnnexe I du règlement d'exécution (UE) 2018/1146EUR-Lex →

Structure et contenu d'une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable, telle que visée à l'article 2

1. Durée de la stratégie nationale

À préciser par l'État membre.

2. Analyse de la situation en ce qui concerne les points forts et les points faibles, et le potentiel en matière de développement; stratégie choisie pour répondre à ces points forts et points faibles, et justification des priorités retenues au sens de l'article 36, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013.

2. 1. Analyse de la situation

Description, au moyen de données quantifiées, de la situation actuelle dans le secteur des fruits et légumes en soulignant les points forts et les points faibles, les disparités, les besoins et les lacunes, ainsi que le potentiel en matière de développement, en se fondant sur les indicateurs appropriés établis à l'annexe II, tableau 4.1. La description porte au moins sur:

— les performances du secteur des fruits et légumes: les points forts et les points faibles du secteur, la compétitivité et le potentiel de développement des organisations de producteurs;

— les conséquences environnementales (répercussions, pressions et avantages) de la production de fruits et légumes, y compris les principales tendances.

2. 2. Stratégie choisie pour répondre aux points forts et aux points faibles

Description des principaux domaines dans lesquels la mesure devrait apporter la valeur ajoutée maximale:

— pertinence des objectifs fixés pour les programmes opérationnels, des résultats connexes escomptés, et mesure dans laquelle ils peuvent être atteints d'un point de vue réaliste,

— cohérence interne de la stratégie, existence d'interactions se renforçant mutuellement et de conflits ou de contradictions éventuels entre les objectifs opérationnels des différentes actions retenues,

— complémentarité et cohérence des actions retenues, par rapport à d'autres actions nationales/régionales et, par rapport aux activités soutenues par des aides de l'Union européenne, notamment les programmes de développement rural et de promotion,

— résultats et incidences escomptés par rapport à la situation de départ, ainsi que leur contribution à la réalisation des objectifs de l'Union.

2. 3. Incidences de la stratégie nationale précédente (le cas échéant)

Description des résultats et de l'incidence des programmes opérationnels mis en œuvre récemment.

3. Objectifs des programmes opérationnels et indicateurs de performance visés à l'article 36, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013

Description des types d'actions retenues comme étant admissibles au bénéfice d'une aide (liste non exhaustive), les objectifs poursuivis, les objectifs vérifiables et les indicateurs permettant d'évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs et l'efficacité des actions.

3. 1. Exigences concernant tous les types d'actions ou une partie d'entre eux

Les États membres veillent à ce que toutes les actions figurant dans la stratégie nationale et dans le cadre national soient vérifiables et contrôlables. Lorsque l'évaluation effectuée au cours de la mise en œuvre des programmes opérationnels montre que les exigences relatives au caractère vérifiable et contrôlable ne sont pas respectées, les actions concernées sont adaptées en conséquence ou supprimées. Lorsque l'aide est octroyée sur la base de taux forfaitaires ou de barèmes standards de coûts unitaires, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et qu'ils soient établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences énoncées à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres adoptent des mesures et des dispositions et effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les actions retenues comme étant admissibles au bénéfice d'une aide ne soient pas également soutenues par d'autres instruments de la politique agricole commune, notamment par des programmes de développement rural et de promotion ou d'autres systèmes nationaux ou régionaux. Mesures mises en place en vertu de l'article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, afin d'assurer une protection efficace de l'environnement contre d'éventuelles pressions plus importantes imputables à des investissements soutenus par les programmes opérationnels, et critères d'admissibilité adoptés en vertu de l'article 36, paragraphe 1, dudit règlement pour s'assurer que les investissements concernant des exploitations individuelles soutenus dans le cadre des programmes opérationnels respectent les objectifs figurant à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement.

3. 2. Informations spécifiques requises pour les types d'actions visant à la réalisation des objectifs énoncés ou visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 (à compléter uniquement pour les types d'actions retenues)

3. 2.1. Acquisition d'actifs immobilisés

— types d'investissements admissibles au bénéfice d'une aide,

— autres modes d'acquisition admissibles au bénéfice d'une aide, tels que la location ou le crédit-bail,

— description détaillée des conditions d'admissibilité au bénéfice d'une aide.

3. 2.2. Autres actions

— description des types d'actions admissibles au bénéfice d'une aide,

— description détaillée des conditions d'admissibilité au bénéfice d'une aide.

4. Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables

Désignation par l'État membre de l'autorité nationale chargée de la gestion, du contrôle et de l'évaluation de la stratégie nationale.

5. Description des systèmes de suivi et d'évaluation

Les indicateurs de performance établis dans la stratégie nationale comprennent les indicateurs prévus à l'article 4 et énumérés à l'annexe II, tableau 4.1. Lorsque cela se révèle approprié, la stratégie nationale mentionnera des indicateurs supplémentaires reflétant les besoins nationaux et/ou régionaux, ainsi que les conditions et objectifs spécifiques des programmes opérationnels nationaux.

5. 1. Évaluation des programmes opérationnels et obligations en ce qui concerne les rapports à présenter par les organisations de producteurs visées à l'article 36, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 1308/2013.

Description des exigences en matière de suivi et d'évaluation, ainsi que des procédures relatives aux programmes opérationnels, y compris les obligations en matière de rapports présentés par les organisations de producteurs.

5. 2. Suivi et évaluation de la stratégie nationale

Description des exigences en matière de suivi et d'évaluation, ainsi que des procédures relatives à la stratégie nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1146. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).