Règlement d'exécution (UE) 2018/1292 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1292
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1292
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1292)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1292EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions particulières

| Cyphénothrine |

Dénomination de l'UICPA:

(RS)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate

No CE: 254-484-5

No CAS: 39515-40-7

| 92 % m/m (somme des isomères) | 1er février 2020 | 31 janvier 2030 | 18 |

La cyphénothrine est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a) aux utilisateurs professionnels;

b) aux enfants en bas âge;

c) aux eaux de surface, sédiments, sols et eaux souterraines, à la suite du traitement de surfaces intérieures;

d) aux mammifères se nourrissant de vers de terre et aux mammifères piscivores, pour cause d'empoisonnement secondaire faisant suite au traitement de surfaces intérieures;

3) pour les produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).