Article 1
La cyphénothrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer aux fins de leur approbation éventuelle pour une utilisation en tant que produits biocides. Cette liste inclut la cyphénothrine.
(2) La cyphénothrine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tel que décrit à l'annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au type de produits 18 cité à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) La Grèce a été désignée comme État membre rapporteur et, le 11 avril 2013, son autorité compétente d'évaluation a présenté son rapport d'évaluation assorti de recommandations.
(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 14 décembre 2017 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Il découle de l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que, dans l'évaluation des substances pour lesquelles l'évaluation des États membres a été achevée au 1er septembre 2013, il convient de tenir compte des conditions fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Conformément à l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 18 qui contiennent de la cyphénothrine satisferont aux exigences dudit article 5, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.
(6) Il convient par conséquent d'approuver la cyphénothrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) Dans l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, il est conclu que la cyphénothrine remplit les critères d'une substance persistante (P) et toxique (T) au regard des dispositions de l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.
(8) Aux fins du règlement (UE) no 528/2012, la cyphénothrine, qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, point d), de ce dernier, devrait donc être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée. Il convient que l'autorité compétente réceptrice, ou l'autorité compétente d'évaluation dans le cas de l'évaluation d'une demande d'autorisation de l'Union, effectue une évaluation comparative dans le cadre de l'évaluation d'une demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un produit biocide contenant de la cyphénothrine.
(9) Étant donné qu'il découle de l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, que les substances pour lesquelles l'évaluation des États membres a été achevée au 1er septembre 2013 devraient être approuvées conformément à la directive 98/8/CE, la période d'approbation devrait être de dix ans, conformément à la pratique établie en vertu de cette directive.
(10) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
La cyphénothrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions particulières
| Cyphénothrine |
Dénomination de l'UICPA:
(RS)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate
No CE: 254-484-5
No CAS: 39515-40-7
| 92 % m/m (somme des isomères) | 1er février 2020 | 31 janvier 2030 | 18 |
La cyphénothrine est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs professionnels;
b) aux enfants en bas âge;
c) aux eaux de surface, sédiments, sols et eaux souterraines, à la suite du traitement de surfaces intérieures;
d) aux mammifères se nourrissant de vers de terre et aux mammifères piscivores, pour cause d'empoisonnement secondaire faisant suite au traitement de surfaces intérieures;
3) pour les produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.