(8) Aux fins du règlement (UE) no 528/2012, la cyphénothrine, qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, point d), de ce dernier, devrait donc être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée. Il convient que l'autorité compétente réceptrice, ou l'autorité compétente d'évaluation dans le cas de l'évaluation d'une demande d'autorisation de l'Union, effectue une évaluation comparative dans le cadre de l'évaluation d'une demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un produit biocide contenant de la cyphénothrine.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1292 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1292
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1292
Versionacte d'origine du 25/09/2018 (CELEX 32018R1292)
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