Règlement (UE) 2018/1308 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1308
RattachementRèglement (UE) 2018/1308
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1308)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2018/1308EUR-Lex →

À l'article 9 du règlement (UE) 2018/120, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Pour la pêche récréative, y compris depuis la côte:

a) du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a à 7k, seule la capture de bar européen suivie d'un relâcher est autorisée. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b) du 1er octobre au 31 décembre 2018, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a, 7a à 7k, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).