Considérants (3)
(1)(1) Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil établit, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.
(2)(2) Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a présenté un avis révisé concernant le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7 h (mer du Nord centrale et méridionale, mer d'Irlande, Manche, canal de Bristol, mer Celtique) pour 2018. Selon cet avis, pour respecter le rendement maximal durable, le total des prélèvements commerciaux et récréatifs en 2018 ne devrait pas dépasser 880 tonnes. Grâce aux mesures garantissant la reconstitution du stock, la biomasse devrait augmenter en 2018. Dans cet avis, le CIEM a également indiqué une baisse de la mortalité due à la pêche récréative. En outre, le CIEM a estimé un taux de survie à la pratique du pêcher-relâcher supérieur (un taux de mortalité de 5 % résultant de cette pratique comparé au taux, précédemment estimé, de 15 %). De ce fait, il convient de fixer une limite d'un poisson par pêcheur et par jour pouvant être retenu lors de la pêche récréative qui aura lieu d'octobre à décembre 2018. Cela devrait également s'appliquer à la division CIEM 6a.
(3)(3) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/120 en conséquence,
À l'article 9 du règlement (UE) 2018/120, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Pour la pêche récréative, y compris depuis la côte:
a) du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a à 7k, seule la capture de bar européen suivie d'un relâcher est autorisée. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;
b) du 1er octobre au 31 décembre 2018, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a, 7a à 7k, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.»
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.