Règlement (UE) 2018/1308 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1308
RattachementRèglement (UE) 2018/1308
Versionacte d'origine du 28/09/2018 (CELEX 32018R1308)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2018/1308EUR-Lex →

(2) Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a présenté un avis révisé concernant le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7 h (mer du Nord centrale et méridionale, mer d'Irlande, Manche, canal de Bristol, mer Celtique) pour 2018. Selon cet avis, pour respecter le rendement maximal durable, le total des prélèvements commerciaux et récréatifs en 2018 ne devrait pas dépasser 880 tonnes. Grâce aux mesures garantissant la reconstitution du stock, la biomasse devrait augmenter en 2018. Dans cet avis, le CIEM a également indiqué une baisse de la mortalité due à la pêche récréative. En outre, le CIEM a estimé un taux de survie à la pratique du pêcher-relâcher supérieur (un taux de mortalité de 5 % résultant de cette pratique comparé au taux, précédemment estimé, de 15 %). De ce fait, il convient de fixer une limite d'un poisson par pêcheur et par jour pouvant être retenu lors de la pêche récréative qui aura lieu d'octobre à décembre 2018. Cela devrait également s'appliquer à la division CIEM 6a.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).