Les États membres notifient à la Commission les montants de dépenses résultant de l'application des coefficients de dépréciation prévus à l'article 1er du présent règlement au moyen des déclarations de dépenses établies conformément au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1508 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1508
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1508
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1508)
Nota : Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
Aller plus loin
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