Considérants (4)
(1)(1) L'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission prévoit le financement de la dépréciation des produits stockés au titre de l'intervention publique.
(2)(2) Les points 1, 2 et 3 de l'annexe V du règlement délégué (UE) no 906/2014 exposent la méthode permettant de calculer le pourcentage de dépréciation, qui doit être appliqué sous la forme d'un coefficient. Le pourcentage de dépréciation au moment de l'achat des produits agricoles correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix d'écoulement prévisible pour chaque produit concerné. Ce pourcentage doit être fixé pour chaque produit avant le début de l'exercice comptable. La Commission peut, en outre, limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale.
(3)(3) Il convient par conséquent de fixer le coefficient que les États membres doivent appliquer pour le lait écrémé en poudre aux valeurs d'achat mensuelles au cours de l'exercice comptable 2019.
(4)(4) Dans l'intérêt d'une bonne gestion des dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie, il y a lieu que la Commission soit informée des dépenses résultant de l'application des coefficients de dépréciation,
En ce qui concerne le lait écrémé en poudre acheté dans le cadre de l'intervention publique et stocké ou pris en charge par les États membres entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, les États membres appliquent un coefficient de dépréciation de 0,21 à la valeur du lait écrémé en poudre acheté chaque mois.
Les États membres notifient à la Commission les montants de dépenses résultant de l'application des coefficients de dépréciation prévus à l'article 1er du présent règlement au moyen des déclarations de dépenses établies conformément au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission.
Note : Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2018.