(2) Les points 1, 2 et 3 de l'annexe V du règlement délégué (UE) no 906/2014 exposent la méthode permettant de calculer le pourcentage de dépréciation, qui doit être appliqué sous la forme d'un coefficient. Le pourcentage de dépréciation au moment de l'achat des produits agricoles correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix d'écoulement prévisible pour chaque produit concerné. Ce pourcentage doit être fixé pour chaque produit avant le début de l'exercice comptable. La Commission peut, en outre, limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1508 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1508
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1508
Versionacte d'origine du 10/10/2018 (CELEX 32018R1508)
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