Règlement d'exécution (UE) 2018/1508 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1508
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1508
Versionacte d'origine du 10/10/2018 (CELEX 32018R1508)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/1508EUR-Lex →

(2) Les points 1, 2 et 3 de l'annexe V du règlement délégué (UE) no 906/2014 exposent la méthode permettant de calculer le pourcentage de dépréciation, qui doit être appliqué sous la forme d'un coefficient. Le pourcentage de dépréciation au moment de l'achat des produits agricoles correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix d'écoulement prévisible pour chaque produit concerné. Ce pourcentage doit être fixé pour chaque produit avant le début de l'exercice comptable. La Commission peut, en outre, limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).