Règlement d'exécution (UE) 2018/1508 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1508
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1508
Versionacte d'origine du 10/10/2018 (CELEX 32018R1508)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2018/1508EUR-Lex →

(1) L'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission prévoit le financement de la dépréciation des produits stockés au titre de l'intervention publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).