(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'abamectine, d'acibenzolar-S-méthyle, de fenhexamide, de fluazifop-P, d'isofétamide et de tébuconazole ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le clopyralid, l'émamectine et la fenpyrazamine, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour Pasteuria nishizawae Pn1 et le talc E553B, aucune LMR spécifique n'a été fixée et ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.
Règlement (UE) 2018/1514 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1514
RattachementRèglement (UE) 2018/1514
Versionacte d'origine du 10/10/2018 (CELEX 32018R1514)
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