Règlement (UE) 2018/1514 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1514
RattachementRèglement (UE) 2018/1514
Versionacte d'origine du 10/10/2018 (CELEX 32018R1514)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2018/1514EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'abamectine, d'acibenzolar-S-méthyle, de fenhexamide, de fluazifop-P, d'isofétamide et de tébuconazole ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le clopyralid, l'émamectine et la fenpyrazamine, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour Pasteuria nishizawae Pn1 et le talc E553B, aucune LMR spécifique n'a été fixée et ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).