Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de dolomite-magnésite. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite comme additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques.
(4)(4) La préparation de dolomite-magnésite appartenant à la catégorie des additifs technologiques a été autorisée précédemment pour une période de dix ans, par le règlement d'exécution (UE) 2016/1964 de la Commission, en tant qu'additif pour l'alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement.
(5)(5) Dans ses avis du 17 avril 2018 et du 25 janvier 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de dolomite-magnésite n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que cette préparation est efficace en tant qu'antiagglomérant. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Il ressort de l'évaluation de la préparation de dolomite-magnésite que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| mg d'additif/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Additifs technologiques: antiagglomérants
| 1g598 | Dolomite-magnésite |
Composition de l'additif
Préparation d'un mélange naturel de:
dolomite et magnésite ≥ 40 % (ayant une teneur minimale en carbonates de 24 %).
Caractérisation de la substance active
Dolomite
Numéro CAS: 16389-88-1
(CaMg)(CO3)2
Magnésite
Numéro CAS: 546-93-0
MgCO3
Talc (silicates hydratés de magnésium)
Numéro CAS: 14807-96-6
Mg3Si4O10(OH)2
Talc ≥ 35 %
Chlorite (aluminium–magnésium)
Numéro CAS: 1318-59-8
(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8
Fer (structurel) 6 % (moyenne)
Chlorite ≥ 16 %
Exempt de quartz et d'amiante
Méthode d'analyse
Caractérisation de l'additif destiné à l'alimentation animale:
— diffraction des rayons X (XRD) avec
— spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA)
| Toutes les espèces et catégories, à l'exception des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement. | — | 5 000 | 20 000 |
1. L'étiquetage de l'additif et des prémélanges contenant l'additif doit comporter la mention suivante: «L'additif consistant en dolomite et magnésite est riche en fer (inerte).»
2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.
| 8 novembre 2028