Règlement d'exécution (UE) 2018/1568 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1568
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1568
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1568)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1568EUR-Lex →

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Additifs technologiques: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: fumonisines

| 1m03i | — | Fumonisine estérase EC 3.1.1.87 |

Composition de l'additif

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii (DSM 32159) contenant au moins 3 000 U/g.

Caractérisation de la substance active

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii (DSM 32159).

Méthode d'analyse

Pour la détermination de l'activité de la fumonisine estérase: chromatographie liquide à haute performance couplée à une spectrométrie de masse en tandem.

Méthode CLHP-MS/MS fondée sur la quantification de l'acide tricarballylique libéré par l'action de l'enzyme sur la fumonisine B1, à pH 8,0 et à 30 °C.

|

Tous les porcins

Toutes les espèces de volailles

| — | 10 | |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, les conditions de stockage et la stabilité à la granulation sont indiquées.

2. Dose maximale recommandée: 300 U/kg d'aliment complet.

3. L'utilisation de l'additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l'Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 8 novembre 2028

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).