(4) Le règlement (CE) no 992/95 prévoit le mode de gestion de contingents tarifaires qui concernent soit des produits relevant des chapitres 3, 15 et 16 de la NC et relatifs aux poissons, soit d'autres produits agricoles relevant des chapitres 2, 6, 7, 8, 16, 20 et 23 de la NC. Son article 1er, paragraphe 3, dispose que les règles d'origine applicables sont celles établies par le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2016 du Comité mixte UE-Norvège.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1607 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
Versionacte d'origine du 24/10/2018 (CELEX 32018R1607)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.