Règlement d'exécution (UE) 2018/1607 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
Versionacte d'origine du 24/10/2018 (CELEX 32018R1607)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2018/1607EUR-Lex →

(5) Toutefois, l'accord de 2018 établit que pour bénéficier des concessions visées à son annexe IV, les produits doivent être conformes aux règles d'origine définies à l'annexe IV de l'accord sous la forme d'un échange de lettres du 2 mai 1992 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant certains arrangements dans le domaine agricole (l'«accord de 1992»). Il dispose en outre qu'en ce qui concerne la notion d'ouvraisons suffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, l'annexe II du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen s'applique en lieu et place de l'appendice de l'annexe IV de l'accord de 1992.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).