(5) Toutefois, l'accord de 2018 établit que pour bénéficier des concessions visées à son annexe IV, les produits doivent être conformes aux règles d'origine définies à l'annexe IV de l'accord sous la forme d'un échange de lettres du 2 mai 1992 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant certains arrangements dans le domaine agricole (l'«accord de 1992»). Il dispose en outre qu'en ce qui concerne la notion d'ouvraisons suffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, l'annexe II du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen s'applique en lieu et place de l'appendice de l'annexe IV de l'accord de 1992.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1607 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
Versionacte d'origine du 24/10/2018 (CELEX 32018R1607)
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