(6) Les contingents tarifaires fixés dans le règlement (CE) no 992/95 qui concernent des produits autres que ceux relevant des chapitres 3, 15 et 16 de la NC sont prévus soit dans l'accord de 1992, soit dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen, soit dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen. Ces accords prévoient tous que les règles d'origine établies à l'annexe IV de l'accord de 1992 s'appliquent aux contingents tarifaires qu'ils visent. Le règlement (CE) no 992/95 doit dès lors être modifié pour tenir compte de l'applicabilité des règles d'origine figurant à l'annexe IV de l'accord de 1992.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1607 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
Versionacte d'origine du 24/10/2018 (CELEX 32018R1607)
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