Règlement d'exécution (UE) 2018/1607 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
Versionacte d'origine du 24/10/2018 (CELEX 32018R1607)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2018/1607EUR-Lex →

(7) Afin de tenir compte d'un nombre important de modifications mineures des codes de la nomenclature combinée établis dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et des subdivisions TARIC, il y a lieu de remplacer l'annexe du règlement (CE) no 992/95. Par souci de clarté, les contingents tarifaires fixés dans le règlement (CE) no 992/95 doivent être divisés en deux annexes distinctes en fonction des règles d'origine définies dans les accords prévoyant les contingents tarifaires respectifs pour les produits de la pêche et les produits agricoles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).