Règlement d'exécution (UE) 2018/1607 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1607
Versionacte d'origine du 24/10/2018 (CELEX 32018R1607)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2018/1607EUR-Lex →

(8) Les contingents tarifaires fixés à l'annexe IV de l'accord de 2018 sont exprimés en quantités annuelles; les importations doivent dès lors être gérées sur la base d'une année civile. Toutefois, étant donné que l'accord de 2018 n'entre en vigueur que le 1er octobre 2018, les quantités supplémentaires pour 2018 qui sont calculées au prorata, ainsi que les quantités annuelles pour les années suivantes, doivent être établies conformément à l'annexe IV de l'accord de 2018.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).