Règlement délégué (UE) 2018/1645 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1645-20260219, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1645
IntituléInformations à fournir selon le type spécifique d’indice de référence
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1645
VersionConsolidée au 19/02/2026 (CELEX 02018R1645-20260219)
Référencearticle 2 bis du règlement délégué (UE) 2018/1645EUR-Lex →

1. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d’intérêt:

a) transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement;

b) précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 18 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent.

2. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières:

a) transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement;

b) précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 19 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1645-20260219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).