Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2018/1645 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la forme et le contenu à respecter pour les demandes de reconnaissance soumises à l'autorité compétente de l'État membre de référence et pour la présentation d'informations dans la notification adressée à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 19/02/2026.

Version consolidée au 19/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1645-20260219, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2018).

ActeRèglement délégué (UE) 2018/1645
Adopté le13 juillet 2018
VersionConsolidée au 19/02/2026
Contenu5 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX02018R1645-20260219
RéférenceRèglement délégué (UE) 2018/1645, consolidée au 19/02/2026EUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers peut soumettre une demande de reconnaissance dans l'Union. Cette demande de reconnaissance doit fournir une représentation complète des dispositifs, des politiques et des procédures que cet administrateur a mis en place pour respecter les exigences applicables définies dans le règlement (UE) 2016/1011. Le présent règlement vise à garantir que les autorités compétentes de toute l'Union reçoivent des informations cohérentes et uniformes de la part des administrateurs d'indices de référence de pays hors UE qui font une demande de reconnaissance.

(2)

(2) La demande de reconnaissance devrait inclure des informations sur le choix de l'État membre de référence opéré conformément à l'article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011, et sur le représentant légal dans cet État membre de référence. Ces informations devraient permettre à l'autorité compétente de l'État membre de référence de s'assurer que l'État membre de référence a été correctement identifié et que le représentant légal de l'administrateur hors-UE est bien établi dans cet État membre et qu'il est habilité à agir conformément au règlement (UE) 2016/1011.

(3)

(3) Pour que l'autorité compétente évalue si des conflits d'intérêts liés aux intérêts commerciaux des propriétaires du demandeur pourraient affecter l'indépendance de ce dernier et altérer ainsi l'exactitude et l'intégrité de ses indices de référence, le demandeur devrait transmettre des informations concernant les activités de ses propriétaires et les propriétaires de ses entreprises mères.

(4)

(4) Le demandeur devrait fournir des informations sur la composition, le fonctionnement et le degré d'indépendance de ses instances dirigeantes, afin que l'autorité compétente évalue si sa structure de gouvernance garantit l'indépendance de l'administrateur lors du calcul de l'indice de référence, ainsi que la prévention des conflits d'intérêts.

(5)

(5) Aux fins de l'évaluation des modalités d'élimination, de gestion ou de divulgation des conflits d'intérêts, le demandeur devrait fournir à l'autorité compétente une explication de la façon dont d'éventuels conflits d'intérêts sont décelés, enregistrés, gérés, atténués, évités ou corrigés.

(6)

(6) Afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer la pertinence et la solidité de sa structure de contrôle interne, de sa fonction de supervision et de son cadre de de responsabilité, le fournisseur demandeur devrait fournir à l'autorité compétente une description de ses politiques et procédures de contrôle des activités relevant de la fourniture d'indices de référence ou de familles d'indices de référence.

(7)

(7) La demande de reconnaissance devrait contenir des informations démontrant que les contrôles effectués sur les données sous-jacentes servant au calcul des indices fournis par le demandeur sont suffisants pour garantir la représentativité, l'exactitude et l'intégrité de ces données.

(8)

(8) Pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si les indices de référence fournis par le demandeur sont adaptés à une utilisation actuelle ou future dans l'Union, l'objectif final étant leur inscription au registre prévu par l'article 36 du règlement (UE) 2016/1011, la demande de reconnaissance devrait contenir une liste de tous les indices de référence fournis par le demandeur qui sont déjà utilisés dans l'Union, ou qui sont censés l'être à l'avenir, et une description de ceux-ci.

(9)

(9) Les informations sur la nature et les caractéristiques des indices de référence fournies par le demandeur sont utiles pour indiquer à l'autorité compétente si l'évaluation du respect des exigences applicables du règlement (UE) 2016/1011 doit porter sur l'un ou l'autre des régimes spéciaux applicables, sur des indices de référence fondés sur des données réglementées ou sur des indices de référence de matières premières ne reposant pas sur des communications de contributeurs qui sont en majorité des entités surveillées, au sens du règlement (UE) 2016/1011.

(10)

(10) Si le demandeur considère un ou plusieurs de ses indices de référence comme étant d'importance significative, ou au contraire d'importance non significative, il devrait inclure dans sa demande de reconnaissance des informations sur le degré d'utilisation de ces indices dans l'Union, afin que l'autorité compétente puisse apprécier si leur catégorisation en tant qu'indices d'importance significative ou non est correcte. Les indices de référence fournis par le demandeur qui ne sont pas encore utilisés dans l'Union mais figurent dans la demande de reconnaissance en vue de leur utilisation future dans l'Union sont considérés comme des indices de référence d'importance non significative au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2016/1011.

(11)

(11) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(12)

(12) L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.

(13)

(13) Les administrateurs devraient disposer de suffisamment de temps pour préparer les demandes et garantir le respect des exigences du présent règlement et des normes techniques de réglementation visées à l'annexe. Le présent règlement devrait donc commencer à s'appliquer deux mois après son entrée en vigueur,

Article 1

Exigences générales

1. Un administrateur situé dans un pays tiers qui fait une demande de reconnaissance au titre de l'article 32 du règlement (UE) 2016/1011 fournit les informations indiquées en annexe.

2. Si le demandeur n'a pas fourni l'une des informations requises, la demande comprend une explication de la raison pour laquelle cette information n'a pas été fournie.

3. Les données à caractère personnel relatives à l’honorabilité de l’organe de direction des administrateurs d’indice de référence demandeurs et des membres de leur personnel chargés de la fonction de supervision, ou des membres exerçant la fonction de supervision lorsqu’un comité distinct exerce la fonction de supervision, sont conservées par les administrateurs d’indices de référence demandeurs et par l’AEMF aussi longtemps que nécessaire pour assurer l’évaluation de la demande initiale et, le cas échéant, la surveillance continue, mais pas plus de cinq ans après la cessation des fonctions des personnes concernées.

Article 2

Format de la demande

1. La demande de reconnaissance est présentée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le représentant légal est établi.

2. La demande de reconnaissance est présentée par des moyens électroniques. Ces moyens électroniques préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission. Le demandeur veille à ce que chaque document transmis indique clairement à quelle exigence précise du présent règlement il se rapporte.

Article 2 bis

Informations à fournir selon le type spécifique d’indice de référence

1. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d’intérêt:

a) transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement;

b) précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 18 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent.

2. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières:

a) transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement;

b) précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 19 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent.

Article 3

Informations spécifiques concernant les politiques et procédures

1. Toute politique ou procédure mise en place pour se conformer aux exigences du règlement (UE) 2016/1011 et décrite dans la demande contient les éléments suivants, ou en est accompagnée:

a) une mention de l'identité de la ou des personnes responsables de l'approbation et de l'actualisation des politiques et des procédures;

b) la description des modalités de contrôle du respect des politiques et des procédures, et l'identité de la ou des personnes responsables de ce contrôle;

c) une description des mesures à prendre en cas de violation des politiques et procédures.

2. Si le demandeur fait partie d'un groupe, il peut se conformer au paragraphe 1 en soumettant les politiques et les procédures de son groupe qui concernent la fourniture d'indices de référence.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Informations à fournir dans une demande de reconnaissance au titre de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011

SECTION A

INFORMATIONS SUR LE FOURNISSEUR ET SON REPRÉSENTANT LÉGAL DANS L’UNION

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

a) Nom complet et identifiant d’entité juridique du demandeur (code LEI), le cas échéant;

b) adresse du siège dans le pays d’implantation;

c) statut juridique;

d) site internet, le cas échéant;

e) si le demandeur fait l’objet d’une surveillance dans le pays tiers où il est situé, informations sur son statut actuel en matière d’agrément, dont les activités pour lesquelles il est agréé, le nom et l’adresse de l’autorité compétente du pays tiers et, s’il est disponible, le lien vers le registre de cette autorité compétente;

f) si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, indiquer les domaines de compétence respectifs de ces autorités;

g) une description des activités du demandeur dans l’Union et dans des pays tiers qui sont pertinentes pour la fourniture d’indices de référence, ainsi qu’une description de l’endroit où ces activités sont exercées;

h) si le demandeur fait partie d’un groupe, la structure de ce groupe ainsi que l’organigramme montrant les liens de propriété entre chaque entreprise mère et ses filiales, les entreprises et filiales devant être identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et l’adresse de leur siège statutaire et de leur siège social;

i) une déclaration solennelle d’honorabilité du demandeur incluant les détails, le cas échéant, de toute/tout:

i) procédure disciplinaire contre le demandeur ayant pour objet la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou une fraude (sauf en cas de non-lieu);

ii) refus d’agrément ou d’enregistrement par une autorité financière;

iii) retrait d’un agrément ou d’un enregistrement par une autorité financière;

iv) décision avérée lui faisant grief dans une procédure civile, portant sur la prestation de services financiers, sur un cas d’inconduite ou sur une fraude.

2. REPRÉSENTANT LÉGAL

Les informations suivantes concernant le représentant légal visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011:

a) nom complet;

b) titre, pour une personne physique, ou statut juridique, pour une personne morale;

c) pour une personne morale, acte de constitution, statuts ou autres actes constitutifs;

d) mention précisant si le représentant légal fait l’objet d’une surveillance exercée par une autorité de surveillance;

e) adresse;

f) adresse de courrier électronique;

g) numéro de téléphone;

h) une copie de la désignation en tant que représentant légal visée à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011;

i) une description détaillée de la fonction de supervision exercée par le représentant légal concernant la fourniture d’indices de référence pouvant être utilisés dans l’Union;

j) nom, titre, adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone d’une personne de contact au sein du représentant légal, le cas échéant.

3. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET GOUVERNANCE

a) La structure organisationnelle interne, telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 et précisée dans le règlement délégué (UE) 2021/1350 de la Commission, et notamment du conseil d’administration, des comités d’instances dirigeantes, de la fonction de supervision et de tout autre organisme interne qui exerce des fonctions de gestion importantes et intervient dans la fourniture d’un indice de référence, y compris:

i) leurs compétences respectives, ou un résumé de celles-ci;

ii) leur adhésion à un code de gouvernance ou à des dispositions similaires;

b) une description des procédures garantissant que les membres du personnel du demandeur, et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou sous son contrôle et qui participe directement à la fourniture d’un indice de référence, possèdent les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires pour les tâches qui leur sont assignées et respectent les dispositions de l’article 4, paragraphe 7, points b) à e), du règlement (UE) 2016/1011;

c) le nombre de membres du personnel (temporaires et permanents) par fonction qui participent directement ou indirectement à la fourniture d’un indice de référence;

d) le curriculum vitæ, comprenant l’historique de carrière avec les dates pertinentes, l’identification des postes précédemment occupés et une description des fonctions exercées, pour chacune des personnes suivantes:

i) les membres de l’organe de direction;

ii) les membres du personnel chargés de la fonction de supervision ou les membres exerçant la fonction de supervision si la fonction de supervision est exercée par un comité distinct;

iii) les membres du personnel chargés des fonctions au sein du cadre de contrôle visées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 et de la fonction interne visée à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement;

e) en ce qui concerne chaque membre de l’organe de direction du demandeur et les membres du personnel chargés de la fonction de supervision ou les membres exerçant la fonction de supervision dans le cas où la fonction de supervision est exercée par un comité distinct, les informations suivantes:

i) une déclaration solennelle indiquant si la personne concernée:

1) a été condamnée pour une infraction pénale, ou une preuve de l’absence d’antécédents judiciaires visée au point ii);

2) a fait l’objet d’une procédure disciplinaire engagée par un organe réglementaire ayant pour objet la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou une fraude, ou d’une procédure pénale, ou s’est vu notifier le lancement d’une telle procédure;

3) a déjà été mise en cause dans une procédure civile ayant pour objet la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou de fraude ou la gestion d’une entité légale;

4) s’est vu refuser par un organe réglementaire le droit d’exercer des activités soumises à une obligation d’enregistrement ou d’agrément, ou a fait l’objet d’une enquête ou d’une suspension par un organe réglementaire;

5) a été déchu du droit d’exercer des fonctions de direction ou de gestion ou licencié d’un poste de salarié, ou d’un autre poste occupé dans une entreprise, à la suite d’allégations d’inconduite ou d’abus;

ii) en l’absence de déclaration solennelle du demandeur, une preuve de l’absence d’antécédents judiciaires récents liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à la prestation de services financiers ou de services de données, ou à des actes de fraude ou de détournement de fonds provenant du pays d’origine de la personne concernée.

4. CONFLITS D’INTÉRÊTS

a) Politiques et procédures qui prévoient:

i) la manière dont les conflits d’intérêts réels ou potentiels sont ou seront décelés, enregistrés, gérés, atténués, évités ou corrigés, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1011;

ii) les circonstances particulières s’appliquant au demandeur ou à tout indice de référence particulier fourni par le demandeur et susceptible d’être utilisé dans l’Union, et dans lesquelles des conflits d’intérêts sont le plus susceptibles de se produire, notamment:

1) lorsque le processus de détermination de l’indice de référence repose sur le jugement d’un expert ou l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire;

2) lorsque le demandeur appartient au même groupe qu’un utilisateur de l’indice de référence;

3) lorsque le demandeur participe au marché ou à la réalité économique que l’indice de référence est censé mesurer;

iii) la manière dont la fourniture d’indices de référence est séparée sur le plan opérationnel en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, à moins que le demandeur ait choisi, en vertu de l’article 25 dudit règlement, de ne pas appliquer cette exigence en ce qui concerne ses indices de référence d’importance significative;

b) pour un indice de référence ou une famille d’indices de référence, une liste de tous les conflits d’intérêts réels ou potentiels significatifs identifiés, ainsi que les mesures d’atténuation respectives;

c) la structure de la politique de rémunération, en précisant les critères utilisés pour déterminer la rémunération des personnes participant directement ou indirectement à l’activité de fourniture d’indice de référence.

5. STRUCTURE DE CONTRÔLE INTERNE, SUPERVISION ET CADRE DE RESPONSABILITÉ

a) Politiques et procédures de suivi des activités de fourniture d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence, y compris celles qui concernent:

i) la constitution, le rôle et le fonctionnement de la fonction de supervision visée à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1011 et définie plus précisément dans le règlement délégué (UE) 2018/1637 de la Commission, ou dans les principes correspondants applicables aux indices de référence adoptés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) le 17 juillet 2013 (“principes de l’OICV sur les indices de référence”) ou les principes applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole adoptés par l’OICV le 5 octobre 2012 (“principes de l’OICV sur les PRA”), selon le cas, y compris une description des procédures de nomination, de remplacement ou de révocation de personnes dans le cadre de la fonction de supervision;

ii) la constitution, le rôle et le fonctionnement du cadre de contrôle visé à l’article 6 du règlement (UE) 2016/1011, ou dans les principes correspondants de l’OICV sur les indices de référence ou sur les PRA, selon le cas;

iii) le cadre de responsabilité visé à l’article 7 du règlement (UE) 2016/1011, ou dans les principes correspondants de l’OICV sur les indices de référence ou sur les PRA, selon le cas;

iv) les obligations en matière de conservation d’enregistrements visées à l’article 8 du règlement (UE) 2016/1011;

v) le mécanisme de traitement des plaintes visé à l’article 9 du règlement (UE) 2016/1011;

b) une description des procédures de signalement interne des infractions au règlement (UE) 2016/1011 commises par les dirigeants, les membres du personnel ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition du demandeur ou placés sous son contrôle, telles que visées à l’article 14 du règlement (UE) 2016/1011 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2021/1351 de la Commission.

6. EXTERNALISATION

En cas d’externalisation d’une activité faisant partie du processus de fourniture d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence, une description des politiques, procédures et accords d’externalisation pertinents, y compris les accords de niveau de service, qui démontrent la conformité avec l’article 10 du règlement (UE) 2016/1011 ou aux principes correspondants de l’OICV sur les indices de référence ou sur les PRA, selon le cas.

7. RESPECT DES PRINCIPES DE L’OICV

a) Si elle est disponible, une évaluation, réalisée par un auditeur externe indépendant, du respect des principes applicables aux indices de référence adoptés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) le 17 juillet 2013 ou des principes applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole adoptés par l’OICV le 5 octobre 2012, selon le cas;

b) si elle est disponible, dans les cas où le demandeur fait l’objet d’une surveillance, une certification, fournie par l’autorité compétente du pays tiers où le demandeur est situé, attestant du respect des principes de l’OICV mentionnés au point a).

8. AUTRES INFORMATIONS

Le demandeur peut fournir toute information supplémentaire qu’il juge pertinente pour sa demande, de la manière et sous la forme prescrites par l’AEMF.

SECTION B

INFORMATIONS SUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION

9. DESCRIPTION DES INDICES DE RÉFÉRENCE, OU DES FAMILLES D’INDICES DE RÉFÉRENCE, QUI SONT DÉJÀ FOURNIS OU POURRAIENT L’ÊTRE ET QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE UTILISÉS DANS L’UNION

a) Une liste de tous les indices de référence fournis par le demandeur qui sont déjà utilisés dans l’Union ou, lorsque cette information est connue en ce qui concerne les indices de référence “accord de Paris”, les indices de référence “transition climatique” et les indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011, qu’il est prévu de commercialiser en vue de leur utilisation dans l’Union et, s’il est disponible, leur numéro international d’identification des titres (ISIN);

b) une description de l’indice de référence, ou de la famille d’indices de référence, fourni(e) et déjà utilisé(e) dans l’Union ou, lorsque cette information est connue, en ce qui concerne les indices de référence «accord de Paris», les indices de référence «transition climatique» et les indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011, qu’il est prévu de commercialiser en vue de leur utilisation dans l’Union, ainsi qu’une description du marché ou de la réalité économique que cet indice ou cette famille d’indices est censé(e) mesurer, avec l’indication des sources utilisées pour fournir ces descriptions, et une description des éventuels contributeurs à l’élaboration de cet indice ou de cette famille d’indices;

c) tout document prouvant qu’un indice de référence, ou une famille d’indices de référence, visé(e) au point b) peut être considéré(e) comme fondé(e) sur des données réglementées et peut donc bénéficier des exemptions prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011;

d) tout document prouvant qu’il est possible de considérer un indice de référence ou une famille d’indices de référence visés au point b) comme des indices de référence de matières premières, et que cet indice ou famille d’indices ne repose pas sur des communications de contributeurs qui sont en majorité des entités surveillées, et toute preuve du respect des exigences du régime spécial défini par l’article 19 du règlement (UE) 2016/1011 et par l’annexe II dudit règlement ou par les principes correspondants de l’OICV sur les PRA;

e) tout document prouvant qu’il est possible de considérer un indice de référence ou une famille d’indices de référence visés au point b) comme un indice de référence de taux d’intérêt, et toute preuve du respect des exigences du régime spécial défini par l’article 18 du règlement (UE) 2016/1011 et par l’annexe I dudit règlement;

f) tout document prouvant qu’un indice de référence, ou une famille d’indices de référence, visé(e) au point b) est utilisé(e) sur le territoire de l’Union;

g) la justification de l’application de toute exemption pour les indices de référence d’importance significative prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’indice de référence;

h) des informations sur les mesures prévues pour apporter des corrections à la détermination ou à la publication d’un indice de référence;

i) des informations sur la procédure à suivre par le demandeur en cas de modification ou de cessation d’un indice de référence, telle que visée à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011, ou dans les principes correspondants de l’OICV sur les indices de référence ou sur les PRA, selon le cas;

j) la déclaration d’indice de référence pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d’indices de référence, telle que visée à l’article 27 du règlement (UE) 2016/1011 et précisée dans le règlement délégué (UE) 2018/1643 de la Commission.

Aux fins du point f), les informations à fournir comprennent une estimation, au mieux des connaissances du demandeur, de l’utilisation directe ou indirecte des indices de référence dans une combinaison d’indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance d’investissements. Cette estimation est établie, dans toute la mesure du possible, sur la base de l’article 1er et des articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2018/66 de la Commission concernant l’évaluation:

a) du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés;

b) du montant notionnel des produits dérivés;

c) de la valeur nette d’inventaire des fonds d’investissement qui renvoient à des indices de référence provenant de pays tiers, au sein de l’Union, y compris en cas de référence indirecte à un tel indice de référence au sein d’une combinaison d’indices de référence.

Aux fins du point g), les informations sont présentées, dans toute la mesure du possible, selon le format défini par le règlement d’exécution (UE) 2018/1106 de la Commission.

10. DONNÉES SOUS-JACENTES ET MÉTHODOLOGIE

a) Pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence, une description des politiques et procédures relatives aux exigences en matière de données sous-jacentes énoncées à l’article 11 du règlement (UE) 2016/1011 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2018/1638 de la Commission;

b) pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence, en ce qui concerne la méthodologie:

i) tout document prouvant que la méthodologie employée pour déterminer un indice de référence est conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1011 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2021/1352 de la Commission;

ii) tout document prouvant que le demandeur développe, utilise et gère l’indice de référence et la méthodologie de manière transparente conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1011, comme précisé plus en détail dans le règlement délégué (UE) 2018/1641 de la Commission.

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