(10) Si le demandeur considère un ou plusieurs de ses indices de référence comme étant d'importance significative, ou au contraire d'importance non significative, il devrait inclure dans sa demande de reconnaissance des informations sur le degré d'utilisation de ces indices dans l'Union, afin que l'autorité compétente puisse apprécier si leur catégorisation en tant qu'indices d'importance significative ou non est correcte. Les indices de référence fournis par le demandeur qui ne sont pas encore utilisés dans l'Union mais figurent dans la demande de reconnaissance en vue de leur utilisation future dans l'Union sont considérés comme des indices de référence d'importance non significative au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2016/1011.
Règlement délégué (UE) 2018/1645 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1645
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1645
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1645)
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