(8) Pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si les indices de référence fournis par le demandeur sont adaptés à une utilisation actuelle ou future dans l'Union, l'objectif final étant leur inscription au registre prévu par l'article 36 du règlement (UE) 2016/1011, la demande de reconnaissance devrait contenir une liste de tous les indices de référence fournis par le demandeur qui sont déjà utilisés dans l'Union, ou qui sont censés l'être à l'avenir, et une description de ceux-ci.
Règlement délégué (UE) 2018/1645 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1645
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1645
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1645)
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