1. Une demande au titre de l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011 contient notamment, selon le cas, les informations suivantes:
a) les éléments énumérés à l'annexe I, lorsque le demandeur est une personne morale qui demande un agrément;
b) les éléments énumérés à l'annexe II, lorsque le demandeur est une personne morale qui demande un enregistrement;
c) les éléments énumérés à l'annexe I, à l'exception des informations énumérées aux points 1 c), f), h) et i), lorsque le demandeur est une personne physique qui demande un agrément;
d) les éléments énumérés à l'annexe II, à l'exception des informations énumérées aux points 1 c), f), h) et i), lorsque le demandeur est une personne physique qui demande un enregistrement.
2. La demande ne peut contenir d'informations au niveau d'une famille d'indices de référence que si aucun des indices de référence de la famille n'est inclus dans la liste des indices de référence d'importance critique établie conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011.
3. Si le demandeur a omis de fournir l'une des informations requises, la demande comprend une explication de la raison pour laquelle cette information n'a pas été fournie.
4. Le demandeur n'est pas tenu de fournir les informations énumérées aux points 1 f) à j), de l'annexe I ou de l'annexe II, selon le cas, s'il est déjà soumis dans l'État membre à la surveillance de la même autorité compétente pour d'autres activités que la fourniture d'indices de référence.
5. Les données à caractère personnel relatives à l’honorabilité de l’organe de direction des administrateurs d’indice de référence demandeurs et des membres de leur personnel chargés de la fonction de supervision, ou des membres exerçant la fonction de supervision lorsqu’un comité distinct exerce la fonction de supervision, sont conservées par les administrateurs d’indices de référence demandeurs et par les autorités compétentes aussi longtemps que nécessaire pour assurer l’évaluation de la demande initiale et, le cas échéant, la surveillance continue, mais pas plus de cinq ans après la cessation des fonctions des personnes concernées.