Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2018/1646 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations à fournir dans les demandes d'agrément et les demandes d'enregistrement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 19/02/2026.

Version consolidée au 19/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1646-20260219, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2018).

ActeRèglement délégué (UE) 2018/1646
Adopté le13 juillet 2018
VersionConsolidée au 19/02/2026
Contenu5 articles, 12 considérants, 2 annexes
CELEX02018R1646-20260219
RéférenceRèglement délégué (UE) 2018/1646, consolidée au 19/02/2026EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le présent règlement précise les informations que l'autorité compétente devrait recevoir avec une demande d'agrément ou d'enregistrement d'un administrateur d'indices de référence,en fonction des caractéristiques du demandeur ou des indices de référence fournis et destinés à être utilisés au sein de l'Union. Cette spécification des informations à fournir dans les demandes d'autorisation et les demandes d'enregistrement va dans le sens d'un processus commun et cohérent dans l'ensemble de l'Union.

(2)

(2) Il est important que l'autorité compétente reçoive les informations prévues par le présent règlement afin de pouvoir déterminer si les dispositions prises par le demandeur en matière d'agrément ou d'enregistrement répondent aux exigences du règlement (UE) 2016/1011.

(3)

(3) Pour que l'autorité compétente évalue si des conflits d'intérêts liés à l'activité de fourniture d'indices de référence et aux intérêts commerciaux des propriétaires du demandeur pourraient affecter l'indépendance de ce demandeur lors du calcul des indices de référence et ainsi altérer leur exactitude et leur intégrité, le demandeur devrait transmettre des informations concernant les activités de ses propriétaires et les propriétaires de ses entreprises mères.

(4)

(4) Le demandeur devrait fournir des informations sur la composition, le fonctionnement et l'indépendance, lors du calcul de l'indice de référence, de ses instances dirigeantes, afin que l'autorité compétente puisse évaluer si sa structure de gouvernance garantit son indépendance lors du calcul de l'indice de référence et la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.

(5)

(5) Le demandeur devrait fournir des informations sur ses politiques et procédures pour détecter, gérer, atténuer et divulguer les conflits d'intérêts liés à son activité de fourniture d'indices de référence ou de famille d'indices de référence. Pour les indices de référence d'importance critique, étant donné leur plus grande importance systémique, le demandeur devrait fournir à l'autorité compétente un inventaire à jour des conflits d'intérêts existants, ainsi qu'une explication de la manière dont ils sont gérés.

(6)

(6) Afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer la pertinence et la solidité de sa structure de contrôle interne de sa fonction de supervision et de son cadre de de responsabilité, le demandeur devrait décrire ses politiques et procédures de contrôle des activités relevant de la fourniture d'indices de référence ou de familles d'indices de référence. Ces informations sont nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si ces politiques et procédures satisfont aux exigences du règlement (UE) 2016/1011.

(7)

(7) Des informations devraient également être incluses dans la demande afin de démontrer à l'autorité compétente que les contrôles effectués sur les données sous-jacentes utilisées pour déterminer les indices de référence fournis par le demandeur sont suffisants pour garantir la représentativité, l'exactitude et l'intégrité de ces données, et que la méthode de calcul des indices de référence présente toutes les caractéristiques requises par le règlement (UE) 2016/1011.

(8)

(8) Afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer si l'indice de référence est représentatif de la réalité économique qu'il est censé mesurer, le demandeur doit fournir à l'autorité compétente une description de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence qu'il fournit ou entend fournir et du type d'indices de référence auquel ils appartiennent, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1011. Le type d'indices de référence concerné doit être évalué en fonction des connaissances du demandeur, qui devrait aussi indiquer les sources de données utilisées, afin de permettre à l'autorité compétente d'apprécier la fiabilité et l'exhaustivité des informations sous-jacentes.

(9)

(9) Lorsque le demandeur est une personne physique, la demande d'agrément ou d'enregistrement devrait avoir un contenu spécifique, car la structure organisationnelle de l'administrateur sera alors très différente de celle d'une personne morale.

(10)

(10) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(11)

(11) L'Autorité européenne des marchés financiers a mené des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels le présent règlement est fondé, analysé leurs coûts et avantages potentiels et demandé l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.

(12)

(12) Les administrateurs devraient disposer de suffisamment de temps pour préparer les demandes et garantir le respect des exigences du présent règlement et des normes techniques de réglementation visées à l'annexe. Le présent règlement devrait donc commencer à s'appliquer deux mois après son entrée en vigueur,

Article 1

Exigences générales

1. Une demande au titre de l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011 contient notamment, selon le cas, les informations suivantes:

a) les éléments énumérés à l'annexe I, lorsque le demandeur est une personne morale qui demande un agrément;

b) les éléments énumérés à l'annexe II, lorsque le demandeur est une personne morale qui demande un enregistrement;

c) les éléments énumérés à l'annexe I, à l'exception des informations énumérées aux points 1 c), f), h) et i), lorsque le demandeur est une personne physique qui demande un agrément;

d) les éléments énumérés à l'annexe II, à l'exception des informations énumérées aux points 1 c), f), h) et i), lorsque le demandeur est une personne physique qui demande un enregistrement.

2. La demande ne peut contenir d'informations au niveau d'une famille d'indices de référence que si aucun des indices de référence de la famille n'est inclus dans la liste des indices de référence d'importance critique établie conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011.

3. Si le demandeur a omis de fournir l'une des informations requises, la demande comprend une explication de la raison pour laquelle cette information n'a pas été fournie.

4. Le demandeur n'est pas tenu de fournir les informations énumérées aux points 1 f) à j), de l'annexe I ou de l'annexe II, selon le cas, s'il est déjà soumis dans l'État membre à la surveillance de la même autorité compétente pour d'autres activités que la fourniture d'indices de référence.

5. Les données à caractère personnel relatives à l’honorabilité de l’organe de direction des administrateurs d’indice de référence demandeurs et des membres de leur personnel chargés de la fonction de supervision, ou des membres exerçant la fonction de supervision lorsqu’un comité distinct exerce la fonction de supervision, sont conservées par les administrateurs d’indices de référence demandeurs et par les autorités compétentes aussi longtemps que nécessaire pour assurer l’évaluation de la demande initiale et, le cas échéant, la surveillance continue, mais pas plus de cinq ans après la cessation des fonctions des personnes concernées.

Article premier bis

Format de la demande

La demande visée à l’article 1er est présentée par des moyens électroniques, sauf disposition contraire du droit national applicable. Ces moyens électroniques garantissent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission. Chaque document transmis indique clairement à quelle exigence précise du présent règlement il se rapporte.

Article 2

Informations à fournir selon le type d'indice de référence

1. Un demandeur peut, pour tout indice de référence d'importance non significative qu'il fournit, présenter sous forme de résumé les informations requises au point 6 de l'annexe I ou, selon le cas, au point 6 de l'annexe II.

2. Les entités non surveillées fournissant des indices de référence d'importance critique et significative transmettent les informations énumérées à l'annexe I.

3. Les entités surveillées ne fournissant que des indices de référence d'importance non critique transmettent les informations énumérées dans la première colonne de l'annexe II.

4. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence d'importance non significative transmet les informations énumérées dans la deuxième colonne de l'annexe II.

5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, un demandeur ne fournissant que des indices de référence fondés sur des données réglementées ne transmet pas les informations énumérées au point 5 c), au point 6 a) iii) et au point 6 a) iv) des annexes I et II.

6. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d'intérêt transmet les informations énumérées dans les annexes du présent règlement et précise comment les exigences spécifiques énoncées à l'annexe I du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque les dispositions de l'annexe I du règlement (UE) 2016/1011 s'appliquent en complément ou en remplacement des exigences du titre II du règlement (UE) 2016/1011, conformément à l'article 18 dudit règlement.

7. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières fournit les informations énumérées à l'annexe I du présent règlement s'il s'agit d'une entité non surveillée ou s'il fournit un indice de référence d'importance critique. S'il s'agit d'une entité surveillée et si aucun des indices de référence qu'il fournit n'est un indice de référence d'importance critique, il fournit les informations énumérées dans la première colonne de l'annexe II. Le demandeur précise comment les exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre pour tout indice de référence de matières premières soumis aux dispositions de l'annexe II en lieu et place de celles du titre II du règlement (UE) 2016/1011 conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2016/1011.

Article 3

Informations spécifiques concernant les politiques et procédures

1. Les politiques et procédures notifiées dans une demande contiennent les éléments suivants, ou en sont accompagnées:

a) une indication de l'identité de la ou des personnes responsables de l'approbation et de l'actualisation des politiques et des procédures;

b) une description des modalités de contrôle du respect des politiques et des procédures, et l'identité des personnes responsables de ce contrôle;

c) une description des mesures à prendre en cas de violation des politiques et procédures.

2. Un demandeur qui fait partie d'un groupe peut se conformer au paragraphe 1 en soumettant les politiques et les procédures de son groupe qui concernent la fourniture d'indices de référence.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Informations à fournir dans une demande d’agrément au titre de l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

a) Nom complet et identifiant d’entité juridique du demandeur (code LEI), le cas échéant;

b) adresse du siège dans l’Union;

c) statut juridique;

d) site internet, le cas échéant;

e) personne à contacter à propos de la demande:

i) nom;

ii) titre;

iii) adresse;

iv) adresse de courrier électronique;

v) numéro de téléphone;

f) si le demandeur est une entité surveillée, informations sur son statut actuel en matière d’agrément, dont les activités pour lesquelles il est agréé et l’autorité compétente dans son État membre d’origine;

g) une description des activités du demandeur au sein de l’Union, soumises ou non à la réglementation financière, qui sont pertinentes pour l’activité de fourniture d’indices de référence, ainsi qu’une description de l’endroit où ces activités sont exercées;

h) tout acte de constitution, statuts, ou autres actes constitutifs;

i) si le demandeur fait partie d’un groupe, la structure de ce groupe ainsi que l’organigramme montrant les liens de propriété entre chaque entreprise mère et ses filiales, les entreprises et filiales apparaissant dans cet organigramme devant être identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et l’adresse de leur siège statutaire et de leur siège social;

j) une déclaration solennelle d’honorabilité incluant les détails, le cas échéant, de toute/tout:

i) procédure disciplinaire contre le demandeur ayant pour objet la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou une fraude (sauf en cas de non-lieu);

ii) refus d’agrément ou d’enregistrement par une autorité financière;

iii) retrait d’un agrément ou d’un enregistrement par une autorité financière;

iv) décision lui faisant grief dans une procédure civile, portant sur la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou une fraude;

k) le nombre d’indices de référence fournis.

2. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET GOUVERNANCE

a) La structure organisationnelle interne et notamment du conseil d’administration, des comités d’instances dirigeantes, de la fonction de supervision et de tout autre organisme interne qui exerce des fonctions de gestion importantes et intervient dans la fourniture d’un indice de référence, telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 et précisée dans le règlement délégué (UE) 2021/1350 de la Commission, y compris:

i) leurs compétences respectives, ou un résumé de celles-ci;

ii) leur adhésion à un code de gouvernance ou à des dispositions similaires;

b) une description des procédures garantissant que les membres du personnel de l’administrateur, et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou sous son contrôle et qui participe directement à la fourniture d’un indice de référence, possèdent les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires pour les tâches qui leur sont assignées et respectent les dispositions de l’article 4, paragraphe 7, points b) à e), du règlement (UE) 2016/1011;

c) le nombre de membres du personnel (temporaires et permanents) par fonction qui participent directement ou indirectement à la fourniture d’un indice de référence;

d) le curriculum vitæ, comprenant l’historique de carrière avec les dates pertinentes, l’identification des postes précédemment occupés et une description des fonctions exercées, pour chacune des personnes suivantes:

i) les membres de l’organe de direction;

ii) les membres du personnel chargés de la fonction de supervision ou membres exerçant la fonction de supervision si la fonction de supervision est exercée par un comité distinct;

iii) les membres du personnel chargés des fonctions au sein du cadre de contrôle en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 et de la fonction interne visée à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement;

e) en ce qui concerne chaque membre de l’organe de direction du demandeur et les membres du personnel chargés de la fonction de supervision ou les membres exerçant la fonction de supervision dans le cas où la fonction de supervision est exercée par un comité distinct, les informations suivantes:

i) une preuve de l’absence d’antécédents judiciaires récents liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à la prestation de services financiers ou de services de données, ou à des actes de fraude ou de détournement de fonds provenant du pays d’origine de la personne concernée, à moins que les autorités nationales compétentes concernées ne délivrent pas ce type de document, auquel cas une déclaration solennelle sera fournie;

ii) une déclaration solennelle indiquant si la personne concernée relève de l’une des catégories suivantes:

1) a été condamnée pour une infraction pénale, sauf si la preuve de l’absence d’antécédents judiciaires visée au point i) peut être obtenue;

2) a fait l’objet d’une procédure disciplinaire engagée par un organe réglementaire ayant pour objet la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou une fraude, ou d’une procédure pénale, ou s’est vu notifier le lancement d’une telle procédure;

3) a déjà été mise en cause dans une procédure civile ayant pour objet la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou de fraude ou la gestion d’une entité légale;

4) s’est vu refuser par un organe réglementaire le droit d’exercer des activités soumises à une obligation d’enregistrement ou d’agrément, ou a fait l’objet d’une enquête ou d’une suspension par un organe réglementaire;

5) a été déchu du droit d’exercer des fonctions de direction ou de gestion ou licencié d’un poste de salarié, ou d’un autre poste occupé dans une entreprise, à la suite d’allégations d’inconduite ou d’abus.

3. CONFLITS D’INTÉRÊTS

a) Une description des politiques et procédures qui prévoient:

i) la manière dont les conflits d’intérêts réels ou potentiels sont ou seront décelés, enregistrés, gérés, atténués, évités ou corrigés, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1011;

ii) les circonstances particulières s’appliquant au demandeur ou à tout indice de référence particulier fourni par le demandeur et dans lesquelles des conflits d’intérêts sont le plus susceptibles de se produire, notamment:

1) lorsque le processus de détermination de l’indice de référence repose sur le jugement d’un expert ou l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire;

2) lorsque le demandeur appartient au même groupe qu’un utilisateur de l’indice de référence;

3) lorsque le demandeur participe au marché ou à la réalité économique que l’indice de référence est censé mesurer.

iii) la manière dont la fourniture d’indices de référence est séparée sur le plan opérationnel de toute partie de l’activité du demandeur susceptible de générer un conflit d’intérêts réel ou potentiel au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, à moins que le demandeur ait choisi, en vertu de l’article 25 dudit règlement, de ne pas appliquer cette exigence en ce qui concerne ses indices de référence d’importance significative;

b) pour un indice de référence ou une famille d’indices de référence, une liste de tous les conflits d’intérêts réels ou potentiels significatifs identifiés, ainsi que les mesures d’atténuation respectives;

c) la structure de la politique de rémunération, en précisant les critères utilisés pour déterminer la rémunération des personnes participant directement ou indirectement à l’activité de fourniture d’indice de référence.

4. STRUCTURE DE CONTRÔLE INTERNE, SUPERVISION ET CADRE DE RESPONSABILITÉ

a) Une description des politiques et procédures de suivi des activités de fourniture d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence, y compris celles qui concernent:

i) la constitution, le rôle et le fonctionnement de la fonction de supervision visée à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1011 et définie plus précisément dans le règlement délégué (UE) 2018/1637 de la Commission, y compris les procédures de nomination, de remplacement ou de révocation de personnes dans le cadre de la fonction de supervision;

ii) la constitution, le rôle et le fonctionnement du cadre de contrôle visé à l’article 6 du règlement (UE) 2016/1011, y compris les procédures de nomination, de remplacement ou de révocation des personnes responsables de ce cadre;

iii) le cadre de responsabilité visé à l’article 7 du règlement (UE) 2016/1011;

iv) les obligations en matière de conservation d’enregistrements visées à l’article 8 du règlement (UE) 2016/1011;

v) le mécanisme de traitement des plaintes visé à l’article 9 du règlement (UE) 2016/1011;

b) une description des procédures de signalement interne des infractions au règlement (UE) 2016/1011 commises par les dirigeants, les membres du personnel ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition du demandeur ou placés sous son contrôle, telles que visées à l’article 14 dudit règlement et précisées dans le règlement délégué (UE) 2021/1351 de la Commission.

5. DESCRIPTION DES INDICES DE RÉFÉRENCE OU DES FAMILLES D’INDICES DE RÉFÉRENCE FOURNIS ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION

a) une description de l’indice de référence ou de la famille d’indices de référence fourni(e) ou, lorsque cette information est connue, en ce qui concerne les indices de référence «accord de Paris», les indices de référence «transition climatique» et les indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011, que le demandeur a l’intention de fournir, et du type d’indice de référence, comprenant une estimation de l’utilisation directe ou indirecte des indices de référence dans une combinaison d’indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance d’investissements, au mieux des connaissances du demandeur et en tenant compte des dispositions du règlement (UE) 2016/1011 et du règlement délégué (UE) 2018/66 de la Commission, avec une indication des sources utilisées pour déterminer le type d’indice de référence;

b) une description du marché ou de la réalité économique que l’indice de référence ou la famille d’indices de référence est censé(e) mesurer, ainsi qu’une indication des sources utilisées pour fournir cette description;

c) une description des contributeurs à l’élaboration d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence, ainsi que:

i) le code de conduite visé à l’article 15 du règlement (UE) 2016/1011;

ii) pour les indices de référence d’importance critique, le nom et la localisation des contributeurs;

d) des informations sur les mesures prévues pour apporter des corrections à la détermination ou à la publication d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence;

e) des informations sur la procédure à suivre par l’administrateur en cas de modification ou de cessation d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence telle que visée à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011;

f) une liste de tous les indices de référence fournis par le demandeur qui sont déjà utilisés dans l’Union et, s’il est disponible, leur numéro international d’identification des titres (ISIN);

g) la déclaration d’indice de référence pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d’indices de référence, telle que visée à l’article 27 du règlement (UE) 2016/1011 et précisée dans le règlement délégué (UE) 2018/1643 de la Commission;

h) pour les indices de référence d’importance significative, la justification de l’application par l’administrateur de toute exemption parmi celles énumérées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011.

Aux fins du point h), les informations sont présentées, dans toute la mesure du possible, selon le format défini par le règlement délégué (UE) 2021/1348 de la Commission.

6. DONNÉES SOUS-JACENTES ET MÉTHODOLOGIE

a) pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence entrant dans le champ d’application, une description des politiques et procédures visant à se conformer aux exigences en matière de données sous-jacentes énoncées à l’article 11 du règlement (UE) 2016/1011 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2018/1638 de la Commission;

b) pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence entrant dans le champ d’application, en ce qui concerne la méthodologie:

i) tout document prouvant que la méthodologie employée pour déterminer un indice de référence est conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1011 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2021/1352 de la Commission;

ii) tout document prouvant que l’administrateur développe, utilise et gère l’indice de référence et la méthodologie de manière transparente conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1011 et comme précisé plus en détail dans le règlement délégué (UE) 2018/1641 de la Commission.

7. EXTERNALISATION

En cas d’externalisation d’une activité faisant partie du processus de fourniture d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/1011, une description des politiques, procédures et accords d’externalisation pertinents, y compris les accords de niveau de service, visant à garantir la conformité avec l’article 10 du règlement (UE) 2016/1011.

Annexe II

ANNEXE II — Informations à fournir dans une demande d’enregistrement au titre de l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011

«A/C» signifie «À compléter».

«S/O» signifie «Sans objet».

| Élément visé à l’annexe I | Entités surveillées ne fournissant que des indices de référence d’importance non critique

|

1) Informations générales

| 1 a) | Nom complet | A/C

| 1 b) | Adresse | A/C

| 1 c) | Statut juridique | A/C

| 1 d) | Site internet | A/C

| 1 e) | Personne de contact | A/C

| 1 f) | Situation actuelle en matière d’agrément | A/C

| 1 g) | Activités exercées | A/C

| 1 h) | Actes constitutifs | A/C

| 1 i) | Structure du groupe | A/C

| 1 j) | Déclaration solennelle d’honorabilité | A/C

| 1 k) | Nombre d’indices de référence | A/C

|

2) Structure organisationnelle et gouvernance

| 2 a) | Structure organisationnelle interne | A/C

| 2 b) | Procédures RH | A/C

| 2 c) | Nombre de membres du personnel | A/C

| 2 d) | Curriculum Vitæ | A/C

| 2 e) | Extraits de casier judiciaire et déclarations solennelles d’honorabilité | A/C

|

3) Conflits d’intérêts

| 3 a) | Politiques et procédures | A/C

| 3 b) | Conflits d’intérêts importants | A/C

| 3 c) | Structure de rémunération | A/C

|

4) Structure de contrôle interne, supervision et cadre de responsabilité

| 4 a) | Politiques et procédures de suivi des activités de fourniture d’un indice de référence | A/C

| 4 b) | Signalement interne des infractions | A/C

|

5) Description des indices de référence fournis

| 5 a) | Description | A/C

| 5 b) | Marché sous-jacent | A/C

| 5 c) | Contributeurs | A/C

| 5 d) | Corrections | A/C

| 5 e) | Modifications et cessation | A/C

| 5 f) | Liste des indices de référence | A/C

| 5 g) | Déclaration d’indice de référence | A/C

| 5 h) | Exemptions | A/C

|

6) Données sous-jacentes et méthodologie

| 6 a) | Politiques et procédures visant à se conformer à l’article 11 du règlement (UE) 2016/1011 | A/C

| 6 b) i) | Documents prouvant le respect de l’article 12 du règlement (UE) 2016/1011 | A/C

| 6 b) ii) | Documents prouvant le respect de l’article 13 du règlement (UE) 2016/1011 | A/C

|

7) Externalisation

| 7 | Politiques, procédures et accords d’externalisation visant à démontrer la conformité avec l’article 10 du règlement (UE) 2016/1011 | A/C

|

8) Divers

| 8 | Informations supplémentaires | A/C

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