Règlement délégué (UE) 2018/1646 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1646-20260219, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1646
IntituléInformations à fournir selon le type d'indice de référence
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1646
VersionConsolidée au 19/02/2026 (CELEX 02018R1646-20260219)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2018/1646EUR-Lex →

1. Un demandeur peut, pour tout indice de référence d'importance non significative qu'il fournit, présenter sous forme de résumé les informations requises au point 6 de l'annexe I ou, selon le cas, au point 6 de l'annexe II.

2. Les entités non surveillées fournissant des indices de référence d'importance critique et significative transmettent les informations énumérées à l'annexe I.

3. Les entités surveillées ne fournissant que des indices de référence d'importance non critique transmettent les informations énumérées dans la première colonne de l'annexe II.

4. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence d'importance non significative transmet les informations énumérées dans la deuxième colonne de l'annexe II.

5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, un demandeur ne fournissant que des indices de référence fondés sur des données réglementées ne transmet pas les informations énumérées au point 5 c), au point 6 a) iii) et au point 6 a) iv) des annexes I et II.

6. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d'intérêt transmet les informations énumérées dans les annexes du présent règlement et précise comment les exigences spécifiques énoncées à l'annexe I du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque les dispositions de l'annexe I du règlement (UE) 2016/1011 s'appliquent en complément ou en remplacement des exigences du titre II du règlement (UE) 2016/1011, conformément à l'article 18 dudit règlement.

7. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières fournit les informations énumérées à l'annexe I du présent règlement s'il s'agit d'une entité non surveillée ou s'il fournit un indice de référence d'importance critique. S'il s'agit d'une entité surveillée et si aucun des indices de référence qu'il fournit n'est un indice de référence d'importance critique, il fournit les informations énumérées dans la première colonne de l'annexe II. Le demandeur précise comment les exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre pour tout indice de référence de matières premières soumis aux dispositions de l'annexe II en lieu et place de celles du titre II du règlement (UE) 2016/1011 conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2016/1011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1646-20260219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).