(4) Le demandeur devrait fournir des informations sur la composition, le fonctionnement et l'indépendance, lors du calcul de l'indice de référence, de ses instances dirigeantes, afin que l'autorité compétente puisse évaluer si sa structure de gouvernance garantit son indépendance lors du calcul de l'indice de référence et la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.
Règlement délégué (UE) 2018/1646 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1646
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1646
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1646)
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