(7) Des informations devraient également être incluses dans la demande afin de démontrer à l'autorité compétente que les contrôles effectués sur les données sous-jacentes utilisées pour déterminer les indices de référence fournis par le demandeur sont suffisants pour garantir la représentativité, l'exactitude et l'intégrité de ces données, et que la méthode de calcul des indices de référence présente toutes les caractéristiques requises par le règlement (UE) 2016/1011.
Règlement délégué (UE) 2018/1646 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1646
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1646
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1646)
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