(8) Afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer si l'indice de référence est représentatif de la réalité économique qu'il est censé mesurer, le demandeur doit fournir à l'autorité compétente une description de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence qu'il fournit ou entend fournir et du type d'indices de référence auquel ils appartiennent, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1011. Le type d'indices de référence concerné doit être évalué en fonction des connaissances du demandeur, qui devrait aussi indiquer les sources de données utilisées, afin de permettre à l'autorité compétente d'apprécier la fiabilité et l'exhaustivité des informations sous-jacentes.
Règlement délégué (UE) 2018/1646 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1646
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1646
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1646)
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