(3) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008, n'ayant été notifiée à la Commission, il convient donc d'approuver la modification de la fiche technique conformément à l'article 17, paragraphe 8, du règlement (CE) no 110/2008.
Règlement (UE) 2018/1793 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1793
RattachementRèglement (UE) 2018/1793
Versionacte d'origine du 20/11/2018 (CELEX 32018R1793)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.