Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» déposée par l'Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
(2)(2) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination doit donc être enregistrée.
(3)(3) Par courriel reçu le 19 avril 2018 et le 21 juin 2018, les autorités allemandes ont communiqué à la Commission que dans le cadre de la procédure nationale d'opposition il a été soutenu que l'enregistrement de la dénomination «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement identique et que des produits portant cette dénomination ont été légalement commercialisés pendant plus que cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012. Par conséquent, elles ont demandé l'octroi d'une période transitoire, allant jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de l'article 15, paragraphe 1, dudit règlement en faveur du producteur «Kalfany Süße Werbung GmbH & Co.KG, D-79336 Herbolzheim», situé en dehors de l'aire géographique délimitée de la dénomination «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz», qui a légalement commercialisé de façon continue le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» depuis plus de cinq ans.
(4)(4) Puisque l'entreprise «Kalfany Süße Werbung GmbH & Co.KG, D-79336 Herbolzheim» remplit les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 afin de bénéficier d'une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après son enregistrement, une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2020 devrait lui être octroyée pour l'autoriser à utiliser la dénomination «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz».
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,
La dénomination «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Note : Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
Le producteur «Kalfany Süße Werbung GmbH & Co.KG, D-79336 Herbolzheim», est autorisé à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» (IGP) jusqu'au 31 décembre 2020.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.