(3) Par courriel reçu le 19 avril 2018 et le 21 juin 2018, les autorités allemandes ont communiqué à la Commission que dans le cadre de la procédure nationale d'opposition il a été soutenu que l'enregistrement de la dénomination «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement identique et que des produits portant cette dénomination ont été légalement commercialisés pendant plus que cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012. Par conséquent, elles ont demandé l'octroi d'une période transitoire, allant jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de l'article 15, paragraphe 1, dudit règlement en faveur du producteur «Kalfany Süße Werbung GmbH & Co.KG, D-79336 Herbolzheim», situé en dehors de l'aire géographique délimitée de la dénomination «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz», qui a légalement commercialisé de façon continue le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» depuis plus de cinq ans.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1851 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1851
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1851
Versionacte d'origine du 21/11/2018 (CELEX 32018R1851)
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