(1) Le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil habilite la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories spécifiques d'aides sont compatibles avec le marché intérieur et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
Règlement (UE) 2018/1911 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1911
RattachementRèglement (UE) 2018/1911
Versionacte d'origine du 26/11/2018 (CELEX 32018R1911)
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