Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil habilite la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories spécifiques d'aides sont compatibles avec le marché intérieur et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
(2)(2) Les fonds de l'Union gérés de manière centralisée, c'est-à-dire les fonds qui sont gérés directement ou indirectement par l'Union (à l'exclusion des fonds faisant l'objet d'une gestion partagée avec les États membres), soutiennent un nombre croissant d'activités dans l'intérêt commun de l'Union au moyen d'instruments financiers ou de garanties budgétaires, et apportent ainsi une contribution particulièrement utile à la croissance et à la cohésion. Il convient d'habiliter la Commission à déclarer que, sous certaines conditions, les aides accordées par les États membres, lorsque de telles aides sont acheminées ou soutenues par de tels instruments financiers ou garanties budgétaires de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée, sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification. Selon l'expérience de la Commission, ces aides ne provoquent pas de distorsions significatives de la concurrence, étant donné qu'elles sont conformes aux conditions applicables aux instruments financiers ou aux garanties budgétaires pertinents, tels qu'ils sont mis en œuvre par les organes de l'Union, et qu'il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.
(3)(3) La promotion de la coopération territoriale européenne est une priorité importante de la politique de cohésion de l'Union. La Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous certaines conditions, les aides en faveur de projets de coopération territoriale européenne sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification. Selon l'expérience de la Commission, les aides de ce type n'ont que des effets limités sur la concurrence et les échanges entre les États membres et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.
(4)(4) Par conséquent, le champ d'application du règlement (UE) 2015/1588 devrait être étendu à ces catégories d'aides.
(5)(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2015/1588 en conséquence,
À l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/1588, les points suivants sont ajoutés:
«xv) des financements acheminés ou soutenus par les instruments financiers ou les garanties budgétaires de l'Union gérés de manière centralisée, lorsque l'aide est octroyée sous forme de financement supplémentaire au moyen de ressources d'État;
xvi) des projets soutenus par les programmes de l'Union en matière de coopération territoriale européenne;».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.